Chambre commerciale, 29 mars 2017 — 15-20.136

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 783 du code de procédure civile.
  • Articles 15, 16, 779 et 783 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 470 F-D Pourvoi n° X 15-20.136 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'Epic [Adresse 1], établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 16 avril 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Arcafroid [M], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Maaf assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société MMA Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à la société Cabinet [M] [D], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], 5°/ à la société GEA Réfrigération France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], anciennement dénommée GEA Matal, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'Epic [Adresse 1], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société GEA Réfrigération France, de Me Ricard, avocat de la société Arcafroid [M], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Cabinet [M] [D], l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 avril 2015), que l'Epic [Adresse 1] (le [Adresse 1]) a conclu le 1er janvier 1996 un contrat de maintenance de ses installations frigorifiques avec M. [M], qui a été repris par la société Arcafroid [M] (la société Arcafroid), que ce dernier avait créée ; que le contrat a été renouvelé durant plusieurs années, marquées par de nombreux incidents de fonctionnement qui ont fait l'objet de réparations et d'expertises diligentées par les assureurs des parties ; que le [Adresse 1] a confié la réalisation d'un audit de l'installation au Cabinet [D] ; qu'à la suite d'un nouvel incident de fonctionnement, le [Adresse 1] a confié à la société GEA Matal, devenue GEA Réfrigération France, la maintenance de ses installations et a assigné la société Arcafroid en réparation de ses préjudices ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 15, 16, 779 et 783 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt statue sur les conclusions du [Adresse 1] signifiées le 4 novembre 2014 et les pièces communiquées par bordereau, soit la veille de l'ordonnance de clôture prononcée le 5 novembre 2014, en retenant qu'il n'est justifié d'aucune cause grave et que les parties devaient se faire connaître mutuellement et en temps utile leurs pièces et conclusions, à l'audience ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 783 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt statue sur les écritures déposées par la société Arcafroid le 10 novembre 2014 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance de clôture avait été rendue le 5 novembre précédent, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Cabinet [M] [D] dont la présence devant la cour de renvoi est nécessaire à la solution du litige ; Condamne la société Arcafroid [M], la société GEA Réfrigération France, la société Cabinet [M] [D], la société Maaf assurances et la société MMA Iard aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Arcafroid [M] et la société GEA Réfrigération France à pa