Chambre commerciale, 29 mars 2017 — 15-15.470

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 620 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 482 FS-D Pourvoi n° A 15-15.470 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Too Beach, anciennement dénommée société Nouvelle Drogali, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Sunkiss, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société AFJ Malibu Health Products Limited, dont le siège est [Adresse 3] (Royaume-Uni), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mmes Laporte, Bregeon, M. Grass, Mmes Orsini, Poillot-Peruzzetto, MM. Sémériva, Cayrol, Mme Fontaine, conseillers, M. Contamine, Mmes Tréard, Le Bras, MM. Gauthier, Blanc, Mme de Cabarrus, conseillers référendaires, M. Debacq, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Too Beach, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Sunkiss, l'avis de M. Debacq, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis, ensemble l'article 620 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'assignées par la société Sunkiss devant le tribunal de commerce de Toulon, sur le fondement des articles 1134, 1142 et 1382 du code civil, et L. 330-1 et suivants du code de commerce, respectivement pour inexécution fautive d'un contrat de distribution exclusive et concurrence déloyale, la société AFJ Malibu Health Products Limited (la société Malibu) et la société Nouvelle Drogali (la société Drogali) ont été solidairement condamnées au paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la clause d'exclusivité du contrat à durée indéterminée sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil ; que la société Drogali a relevé appel du jugement devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que, la société Sunkiss ayant, en outre, invoqué devant elle la rupture sans préavis de la relation commerciale, sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, la cour d'appel, par un arrêt avant-dire droit, a invité les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir, tirée des dispositions d'ordre public de l'article D. 442-3 du même code, qu'elle entendait relever ; Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que, la société Sunkiss ayant invoqué devant le tribunal la rupture abusive des relations commerciales établies due à l'absence de préavis et la juridiction saisie ayant la possibilité de donner une exacte qualification aux faits invoqués conformément à l'article 12 du code de procédure civile, il s'en déduit qu'en première instance, les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ont été soulevées, de sorte qu'en vertu de l'article D. 442-3 du même code, la cour d'appel, compétente pour connaître des décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de ce texte, est celle de Paris ; qu'il ajoute que, la juridiction saisie étant dépourvue de pouvoir, l'inobservation de l'article D. 442-3 du code de commerce est sanctionnée par une fin de non-recevoir et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes autres que celles fondées sur l'article L. 442-6, I, 5° de ce code ; Qu'en statuant ainsi, alors que la décision qui lui était soumise avait statué sur le fondement des seuls articles 1382 et 1383 du code civil et ne faisait mention d'aucune demande fondée sur l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du jugement déféré, la conduisant à un excès de pouvoir négatif, a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS, et s