cr, 29 mars 2017 — 17-80.237
Textes visés
- Article N2 >.
- Article 199 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° R 17-80.237 F-P+B N° 1054 FAR 29 MARS 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; REJET du pourvoi formé par Mme [W] [K], partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 29 décembre 2016, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre M. [L] [V] des chefs de viols et violences aggravés, appels téléphoniques malveillants et violences contraventionnelles, a infirmé l'ordonnance de mise en accusation rendue par le juge d'instruction à son encontre et ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel sous la prévention de violences aggravées, appels téléphoniques malveillants et violences contraventionnelles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 591 et 593 du code de procédure pénale : "en ce que l'arrêt a déclaré l'appel régulier et recevable, puis a infirmé l'ordonnance de mise en accusation et dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de M. [V] devant la cour d'assises des Landes pour avoir commis par violence, contrainte, menace ou surprise des actes de pénétration sexuelle sur Mme [K] le 1er janvier 2012 et entre le 1er et le 31 juillet 2012 ; "aux motifs que, ont été entendus :
- M. Legrand, président, en son rapport ; - Maître Letang-Forel, en ses observations, pour M. [V] ; - Maître Labat, substituant Maître Dutin, en ses observations pour Mme [K] ; - M. Jeol, substitut général, en ses réquisitions ; "1°) alors que, après le rapport du conseiller, le procureur général et les avocats des parties sont entendus ; que l'arrêt a été rendu sans que la parole ne soit donnée à Mme [K] ou à son avocat après les réquisitions du ministère public ; qu'à cet égard, les juges du fond ont violé l'article 199 du code de procédure pénale ; "2°) alors que, après le rapport du conseiller, le procureur général et les avocats des parties sont entendus ; que l'arrêt a été rendu sans que la parole ne soit donnée à M. [V] ou à son avocat après les réquisitions du ministère public ; qu'à cet égard, les juges du fond ont violé l'article 199 du code de procédure pénale" ; Attendu qu'il n'importe que l'avocat de la partie civile appelante ait présenté ses observations avant le ministère public dès lors que seule est prescrite à peine de nullité l'audition en dernier de la personne mise en examen ou de son avocat ; Que, par ailleurs, la partie civile ne saurait se faire un grief de ce que l'avocat du mis en examen n'ait pas été entendu en dernier, dès lors que ce principe protège les seuls intérêts du mis en examen ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22 et 222-23 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a déclaré l'appel régulier et recevable, puis a infirmé l'ordonnance de mise en accusation et dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de M. [V] devant la cour d'assises des Landes pour avoir commis par violence, contrainte, menace ou surprise des actes de pénétration sexuelle sur Mme [K] le 1er janvier 2012 ; "aux motifs que, en matière de violences sexuelles, le non-consentement de la victime est un élément constitutif qu'il convient de rechercher et d'établir à partir d'une appréciation concrète qui, elle-même, résulte de l'analyse méthodique des faits et de leur déroulement, soit des déclarations respectives des parties et des quelques éléments matériels réunis par l'information, à défaut de témoins directs comme en l'espèce ; que s'agissant comme en l'espèce, de faits dénoncés comme ayant été commis entre concubins ou personnes adultes liés par une relation amoureuse, cette appréciation concrète doit s'effectuer, en outre, en tenant compte du fonctionnement habituel du couple, de la manière dont habituellement se déroule entre eux le dialogue amoureux et sexuel, pour établir, finalement, si le jour et au moment précis des faits dénoncés, le consentement existait clairement ou si, au contraire, le non-consentement était manifesté au point que le partenaire actif ait été en position de le percevoir sans ambiguïté aucune ; qu&apos