cr, 28 mars 2017 — 15-82.305

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° X 15-82.305 F-D N° 499 ND 28 MARS 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Tissot industrie, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 18 mars 2015, qui, pour homicide involontaire et infractions à la réglementation sur la santé et la sécurité des travailleurs, l'a condamnée à 30 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de la société civile professionnelle RICHARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'autorité de sûreté nucléaire, en date du 17 novembre 2011, que [C] [I] avait été mis à la disposition de la société Normétal, par la société de travail intérimaire Sasic intérim, sur le site de construction du réacteur nucléaire de type EPR, à Flamanville ; qu'il réalisait, le 24 janvier 2011, au sein du bâtiment destiné à recevoir la cuve contenant le coeur du réacteur et constitué d'un cylindre de 47 mètres de diamètre, une opération de soudage en position allongée sur une plate-forme, lorsque la manoeuvre d'une grue positionnée au centre de l'enceinte et transportant une charge de 850 kilogrammes, a heurté cette plate-forme de travail, provoquant son décrochage et entraînant la chute mortelle d'une quinzaine de mètres de hauteur de [C] [I] ; Attendu que l'enquête menée par l'autorité de sûreté nucléaire a permis de déterminer qu'aux côtés de la société EDF, maître de l'ouvrage et maître d'oeuvre et l'APAVE, coordinateur du chantier, la réalisation des travaux de génie civil avait été confiée à un groupement momentané d'entreprises composé des sociétés Quille, Baudin Chateauneuf et Bouygues travaux publics, cette dernière étant mandataire du groupement ; que la grue en cause était manoeuvrée en cabine par M. [M] [C], intérimaire mis à la disposition de la société Quille ; que la société Tissot industrie, propriétaire de la plate-forme sur laquelle travaillait la victime, était également sous- traitante de la société Quille pour le montage d'un liner constituant l'enveloppe intérieure du futur bâtiment, pour la fixation duquel travaillait [C] [I] ; Attendu que les investigations sur les circonstances de l'accident ont montré que la grue a fait l'objet d'une manoeuvre d'accélération de la levée de charge par M. [C], dont le manque de réaction aux demandes répétées du chef de manoeuvre apparaissait lié aux effets d'une consommation récente de stupéfiants et cette manoeuvre provoquant un choc avec la plate-forme dont le système de verrouillage des crochets n'était pas en place ; Attendu que la société Normetal, la société Tissot industrie, la société Bouygues travaux publics ont été poursuivies devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire et infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, et M. [M] [C], grutier, pour homicide involontaire ; Attendu qu'après avoir relaxé la société Normétal, les juges du premier degré ont déclaré coupables la société Bouygues et M. [C] pour homicide involontaire et la société Tissot industrie, pour homicide involontaire par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, mise à disposition d'équipements de travaux en hauteur ne préservant pas la sécurité du travailleur et réalisation de travaux sans remise du plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs ; qu'ils ont déclaré la société Bouygues travaux publics, la société Tissot industrie et M. [C] solidairement responsables du préjudice subi par les parties civiles et ont prononcé sur les différents chefs de préjudice ; que les sociétés Bouygues, Tissot industrie et le ministère public ont relevé appel de cette décision ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 121-2 du code pénal, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs ;