cr, 28 mars 2017 — 15-80.508
Texte intégral
N° U 15-80.508 F-D N° 669 FAR 28 MARS 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. [Q] [Q], - Mme [C] [I], épouse [Q], parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 7 janvier 2015, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, notamment contre M. [T] [E], des chefs de mise en danger de la vie d'autrui et complicité, dénonciation calomnieuse, complicité de falsification par expert de données ou de résultat de l'expertise, recel et exécution de travail dissimulé, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle BOULLOCHE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3 et 434-20 du code pénal, préliminaire, 176, 177, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise du chef de falsification de rapport par un expert et complicité de falsification ; "aux motifs que dans leur plainte, déposée "pour faux et usage de faux par la rédaction intentionnelle d'un rapport d'expertise de complaisance et falsifié, contraire à la vérité, dans le cadre de sa fonction d'expert", les parties civiles formulent un ensemble de griefs tenant, tout à la fois, aux circonstances de la désignation de M. [E] en qualité d'expert qu'ils estiment très contestables, au choix de recourir à un professionnel exerçant la spécialité d'architecte pour remplir la mission impartie par le juge d'instance dans son expertise, à ses prétendus liens avec l'avocat de l'agence immobilière GFF Provence, aux conditions du déroulement des opérations expertales sur place et au contenu du rapport d'expertise ; qu'il convient de rappeler à titre liminaire que c'est le même juge d'instance qui a désigné par ordonnance du 31 mai 2006 M. [F] [Y], puis par une seconde ordonnance du 24 janvier 2007 M. [E], en motivant le changement d'expert par la circonstance que M. [Y] faisait "valoir ses droits à la retraite" et que vouloir suivre M. et Mme [Q] dans leurs raisonnements consisterait à considérer qu'ils seraient les victimes d'une cabale organisée tout à la fois par M. [S], par l'agence immobilière GFF-Icade, par leurs avocats ainsi que par l'avoué qui avait fait appel des précédentes décisions rendues par le juge d'instance, par le régisseur d'avances et de recettes et le greffier des expertises du tribunal d'instance de Marseille, par le juge d'instance, et enfin par les deux experts, MM. [Y] et [E], et ce dans l'unique but d'exonérer le propriétaire, qui vit en Algérie, de toute responsabilité dans le délabrement de son bien immobilier ; qu'en outre que, si les parties civiles dénoncent désormais le fait que M. [E] ait été désigné pour procéder à l'expertise de leur domicile, alors que sa qualification est celle d' "architecte", force est de constater que, d'une part, ils n'ont fait valoir aucune observation à ce titre, tant devant le juge d'instance à la suite de sa désignation pour demander son remplacement par un expert relevant d'une autre spécialité - qu'auprès de M. [E] lui-même auquel ils avaient cependant éprouvé le besoin d'adresser directement un courrier en date du 24 février 2007, contenant leurs recommandations ou exigences pour la réalisation de l'expertise ; que, d'autre part, la même critique n'avait pas été émise par ces mêmes M. et Mme [Q] lors de la désignation de MM. [Y] ou [Z], pourtant eux aussi architectes ; qu'enfin n'ont, en tout état de cause, été ni formé un recours contre la désignation de M. [E], ni sollicité qu'il s'adjoigne un sapiteur pour les chefs de