cr, 28 mars 2017 — 17-80.091

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° H 17-80.091 F-D N° 872 FAR 28 MARS 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [A] [O], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 13 décembre 2016, qui, infirmant l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Polynésie française sous l'accusation de viols aggravés ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du code pénal, 214 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a mis en accusation et renvoyé M. [O] devant la cour d'assises des chefs de viols sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité ; "aux motifs que les motifs retenus dans l'ordonnance de non-lieu frappée d'appel ont été contredits par le supplément d'information et de nouvelles charges sont apparues à l'encontre de M. [O] : - il n'existe aucune impossibilité matérielle à la commission des faits puisque tous les témoignages établissent, soit que M. [O] et Mme [N] [R] dormaient seuls dans la même maison, soit qu'ils partageaient la même pièce ou qu'ils dormaient ensemble dans une voiture ; que, même s'ils dormaient dans des pièces séparées, selon le témoignage de M. [T] [O], il n'existait aucun obstacle aux agressions puisque l'auteur et la victime dormaient seuls dans deux pièces voisines ; - le témoin M. [Y] [I] qui, sans se rétracter ainsi que l'énonce l'ordonnance, avait déclaré au cours de l'enquête préliminaire qu'il attachait peu d'importance aux propos de M. [O], a au contraire confirmé leur véracité, six ans après qu'ils ont été tenus, au cours d'une confrontation organisée dans le cabinet du juge d'instruction ; même si M. [O] nie ces confidences, leur caractère hautement vraisemblable est confirmé par le fait que [Y] [I] les a immédiatement répétés à sa femme, Mme [G] [Q], ce que celle-ci a confirmé au cours de la confrontation , elle-même s'en est rapidement ouverte auprès de la mère de [N] ; - les déclarations de Mme [Y] [I] ne peuvent s'expliquer par le fait qu'il était logé par M. [B] [R], auquel il aurait ainsi voulu rendre service, puisqu'à la date à laquelle il rapporte pour la première fois aux gendarmes les confidences de [O], M. [B] [R] ne croit pas sa fille et force sa femme et sa fille à retirer leur plainte en 2012 ; - M. [B] [R] et Mme [J] [A], parents de [N], se sont expliqués devant le juge d'instruction sur ce retrait de plainte, qui a clairement été imposé par le père au reste de la famille parce qu'il avait choisi de croire son vieil ami M. [O] ; - il ne peut être soutenu que Mme [N] [R] et ses parents, notamment sa mère, auraient cherché à protéger le frère de celle-ci, M. [X] [A], en accusant M. [O] à sa place puisqu'il résulte du procès-verbal de l'enquête, versé aux débats devant la chambre de l'instruction par le ministère public, que les faits d'agression sexuelle qui ont entraîné la condamnation de M. [X] [A] le 7 décembre 2010 ont été dénoncés par la jeune fille et sa mère qui se sont rendues ensemble à la gendarmerie en mars 2009, c'est-à-dire avant la commission des faits objets de la présente information ; qu'aucun examen gynécologique n'a été diligenté puisque la jeune fille ne dénonçait pas d'actes de pénétration ; - les déclarations de M. [O] selon lesquelles il aurait signé « en blanc » un certificat de cession de véhicule Chevrolet en dépôt auprès de la famille [R], avant de signaler à plusieurs reprises à la gendarmerie la perte du certificat d'immatriculation, puis d'envoyer un ami pour se faire passer comme acheteur du véhicule afin de le récupérer, laissent pour le moins perplexe sur son degré de sincérité et accrédite l'hypothèse d'un don à [N] après les agressions, selon les déclarations de celle-