cr, 29 mars 2017 — 17-80.067

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° F 17-80.067 F-D N° 911 FAR 29 MARS 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [V] [E], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BOURGES, en date du 21 décembre 2016, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Cher sous l'accusation d'extorsions avec arme en récidive ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle NICOLAŸ, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-16, 132-75, 312-1, 312-5, 312-13 et 312-14 du code pénal, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué, considérant qu'il résultait des charges suffisantes contre M. [E] d'avoir commis des faits d'extorsion avec armes, a ordonné son renvoi devant la cour d'assises du Cher de ce chef ; "aux motifs que, le 6 septembre 2005, M. [R] [G] et Mme [U] [C], épouse [G] domiciliés [Adresse 1] sollicitaient l'intervention des gendarmes à leur domicile à la suite de faits de vol avec violences commis à leur encontre ; que M. [R] [G] rapportait avoir été victime avec son épouse d'une agression à main armée à leur domicile entre 0 heure 00 et 3 heures 20, faits commis par deux individus gantés et cagoulés ayant pénétré dans leur chambre ; qu'il expliquait que la fenêtre de leur chambre était ouverte et, qu'en se réveillant, il n'avait pas eu le temps de réagir, l'un des deux hommes se jetant sur lui pour lui attacher les mains avec des liens plastifiés de type serflex ; qu'il indiquait que sa femme n'était pas attachée mais était maintenue en respect ; qu'il décrivait ses agresseurs, l'un mesurait environ 1m75 et l'autre environ 1m70, tous deux étaient vêtus de sombre, gantés et cagoulés et étaient armés, l'un d'un fusil et l'autre d'un pistolet à barillet ; qu'il relatait que les agresseurs lui avaient ordonné de ne pas bouger, précisant qu'il s'agissait d'un « hold-up » et qu'ils connaissaient certains détails de leur vie tels que l'adresse et le handicap de leur fille ou encore, la récente hospitalisation de son épouse ; qu'il ajoutait que ses agresseurs avaient exigé qu'il leur communique l'endroit où il cachait « son bas de laine» et que face au peu d'argent liquide retrouvé au domicile (980 euros -somme appartenant au père de son épouse- et 250 euros environ), ils s'étaient mis en colère et l'avaient menacé avec un fusil ; qu'il déclarait que les individus avaient ensuite trouvé une clé et que, pensant qu'il s'agissait de la clé d'un coffre, ils avaient demandé où était ce coffre ; qu'il affirmait que les individus avaient, par la suite, exigé de son épouse la remise du code de sa carte bancaire ; qu'il précisait qu'il avait été frappé par le plus petit des agresseurs avec une lampe torche alors qu'il se trouvait sur les toilettes ; qu'il expliquait que les agresseurs les avaient attachés au niveau des mains et des jambes avec du scotch qu'ils avaient récupéré au garage ; qu'il donnait quelques détails qui l'avaient marqué : le plus petit des agresseurs avait appelé l'autre «[A] », le plus grand des agresseurs lui avait dit être connu pour être le saucissonneur de Lyon et les deux agresseurs avaient un accent du Sud ; qu'il indiquait que son épouse avait réussi à se défaire de ses entraves en premier avant de lui enlever les siennes et qu'ils s'étaient rendus au domicile de leur voisin pour faire appel aux services de la gendarmerie ; que Mme [U] [C], épouse [G] confirmait les déclarations de son époux ; qu'elle précisait par ailleurs qu'ils avaient éteint les lumières vers 21 heures 45 - 22 heures, que les agresseurs, exigeant de l'argent liquide, avaient refusé de prendre les bijoux qu'elle leur proposait et qu'ils étaient partis avec le véhicule de marque Renault Laguna, ayant au