cr, 29 mars 2017 — 17-80.308

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° T 17-80.308 F-D N° 1007 SL 29 MARS 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [X] [C], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 8 novembre 2016, qui, dans l'information suivie contre lui, du chef d'enlèvement et séquestration avec libération volontaire commis en bande organisée et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14, § 3 g, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ensemble le principe de non-incrimination ; "en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir informé le mis en examen de son droit de se taire, alors que la chambre de l'instruction a statué sur l'existence d'indices graves et concordants relatifs à sa participation aux faits dont est saisi le juge d'instruction" ; "alors que toute personne accusée a le droit de garder le silence ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer un mis en examen du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a longuement cherché à établir l'existence d'éléments à charge, éléments pourtant étrangers aux conditions du maintien en détention provisoire car relevant d'une analyse sur l'existence des éléments d'accusation à l'encontre du mis en examen ; qu'il ne ressort pourtant d'aucune mention de l'arrêt attaqué que la chambre de l'instruction l'ait informé de son droit au silence ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction a violé les textes et le principe visés au moyen" ; Attendu qu'il ne saurait être fait grief à la chambre de l'instruction d'avoir méconnu l'article 406 du code de procédure pénale, en n'informant pas le mis en examen comparant devant elle du droit de se taire, dés lors que cette disposition ne s'applique pas devant la chambre de l'instruction, statuant en matière de détention provisoire ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 144 et 145-3, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire subie par le demandeur ; "aux motifs que sur les critères de la détention provisoire, il résulte des articles 137 et 144 du code de procédure pénale que la détention provisoire peut être ordonnée dans des cas limitativement prévus ; qu'en l'état actuel de la procédure d'instruction et des investigations, il existe à l'encontre de M. [C] des indices graves ou concordants rendant vraisemblable son implication comme auteur ou complice dans les faits pour lesquels il a été mis en examen et encourt une peine criminelle ; qu'en effet, dans la nuit du 29 au 30 juin 2014 vers minuit, Mme [L] a été enlevée par trois à cinq individus cagoulés, gantés et armés qui, après avoir pénétré par effraction à son domicile à [Localité 1] et mis en joue son compagnon, l'ont contrainte à monter dans un véhicule Renault Espace gris clair immatriculé en Meurthe-et-Moselle ; qu'elle a été séquestrée sans violence dans une caravane en Belgique puis raccompagnée à son domicile le 3 juillet 2014 par M. [C] à bord d'un véhicule Renault Mégane blanc ; que lors de ses auditions de décembre 2014 et du 16 juillet 2015, Mme [L] a expliqué que M. [C] l'avait prise en charge sur son lieu de séquestration et conduite de Belgique en France à bord d'un véhicule Renault Mégane ancien modèle le 3 juillet à 4 heures du matin ; qu'il lui avait expliqué qu'après son audi