cr, 28 mars 2017 — 17-80.390

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° H 17-80.390 F-D N° 1038 ND 28 MARS 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle OHL et VEXLIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [Z] [Q], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 23 décembre 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol qualifié, association de malfaiteurs et destruction en bande organisée, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 144, 145, 148-1, 148-2, 367, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. [Z] [Q] ; "aux motifs qu'il est reproché à M. [Q] pas moins de treize vols avec arme et en bande organisée, outre des vols en bande organisée et un certain nombre de destructions par incendie des véhicules automobiles utilisés pour commettre ces vols ; que par arrêt, en date du 3 juillet 2015, la cour d'assises du Gard l'a déclaré coupable de tous ces faits et condamné en conséquence à vingt-deux ans de réclusion criminelle ; qu'ayant interjeté appel de cette décision, il est dans l'attente de sa comparution devant la cour d'assises d'appel ; qu'il sera rappelé que la participation de l'intéressé à la commission des infractions résulte d'indices concordants (notamment usage habituel de l'un des véhicules utilisés par le auteurs, analyse de la téléphonie et des interceptions téléphoniques, traces ADN sur des vêtements utilisés par les auteurs, reconnaissance sur photographie par divers témoins, conversations enregistrées sur sonorisation d'un véhicule) ; que M. [Q] fait valoir au soutien de sa demande de mise en liberté que la durée de sa détention provisoire excède largement la durée raisonnable prévue à l'article 144-1 du code de procédure pénale et à l'article 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que, bien que non condamné définitivement et demeurant donc présumé innocent, il est en détention depuis le 12 janvier 2012 dans le cadre de cette procédure, soit depuis près de cinq ans, et attend de comparaître en appel depuis dix-huit mois ; qu'il fait également valoir que sont violées les dispositions de l'article 6 de cette même Convention qui prévoient que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement dans un délai raisonnable, en ce que son appel contre la décision de condamnation a été formé il y plus de dix-huit mois et en ce que l'audiencement de ce dossier devant la cour d'assises d'appel ne requiert pas de diligences particulières qui pourraient faire obstacle à sa fixation dans des délais raisonnables ; que, s'il est exact que M. [Q] a été placé sous mandat de dépôt dans le cadre de cette procédure le 12 janvier 2012, sa fiche pénale permet de constater que, du 15 mars 2012 au 22 novembre 2014, plusieurs peines d'emprisonnement ont été mises à exécution, représentant au total trente-trois mois et huit jours d'emprisonnement ; qu'en outre il faut constater que les sept mis en cause, et particulièrement M. [Q] , ont, tout au long de l'information, qui a nécessité de très nombreux actes, globalement contesté leur participation, à une exception près ; que la multiplicité des actes commis a justifié des investigations nombreuses et complexes, nécessaires à la manifestation de la vérité ;qu'il convient également de relever que l'ordonnance de mise en accusation a été rendue le 18 août 2014, soit une durée de l'information judiciaire justifiée et parfaitement raisonnable eu égard à la nature, au nombre, à la gravité et à la complexité des faits, ainsi qu'au nombre des personnes mises en cause et au nombre des victimes ; que le premier jugement par la cour d'assises est intervenu dans l'année suivant l'ordonnance de mise en accusation, soit le 3 juillet 2015, dans un délai raisonnable ; que si la date d'ex amen de l'affaire en appel n'a pas encore été fixée, la détention provisoire de M. [Q] n'excède pas pour autant un délai raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés et de la peine encourue ; qu'en outre, il résulte de l'analyse du casier j