Chambre sociale, 22 mars 2017 — 15-23.640

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 2262 du code civil alors applicable.
  • Article 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.

Texte intégral

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Cassation Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 557 F-D Pourvoi n° F 15-23.640 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [V] [C], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 juin 2015 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Mutualité sociale agricole, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [C], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Mutualité sociale agricole, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique qui est recevable : Vu l'article 2262 du code civil alors applicable et l'article 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [C] a été engagé le 1er février 1972 par la Mutualité sociale agricole Sèvres et Vienne (la MSA) en qualité de technicien ; qu'il a exercé, entre 1977 et 2012 les fonctions de délégué du personnel et de délégué syndical ; qu'il a pris sa retraite le 1er octobre 2012 ; que le 28 février 2013, il a saisi a juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique subi résultant d'une discrimination syndicale ; Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt retient que le salarié avait non seulement, de façon certaine à compter de 2005, la connaissance des éléments de nature à établir une comparaison entre le déroulement de sa carrière professionnelle et celle des autres salariés placés dans la même situation que lui, mais aussi, la conscience d'être victime d'une discrimination syndicale qu'il entendait voir reconnaître devant la juridiction prud'homale ; qu'il s'ensuit qu'à la date de la saisine du conseil de prud'hommes, le 28 février 2013, son action était prescrite, en vertu de l'article L. 1134-5 du code du travail comme étant acquise depuis 2010 ; Attendu cependant, d'une part, qu'avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination était soumise à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction alors applicable, d'autre part que selon l'article 26 II de la loi susvisée, les dispositions qui réduisent le délai de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'action engagée le 28 février 2013 en réparation du préjudice résultant de faits de discrimination allégués commis en 2005 était soumise à la prescription trentenaire, réduite à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, qui n'était pas acquise au jour de l'entrée en vigueur de cette loi, de sorte que l'action n'était pas prescrite à la date de la saisine de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la Mutualité sociale agricole Sèvres et Vienne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Mutualité sociale agricole Sèvres et Vienne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par Mme Slove, conseiller le plus ancien non empêché, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publi