Chambre sociale, 22 mars 2017 — 15-20.980
Textes visés
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Cassation partielle Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 563 F-D Pourvoi n° Q 15-20.980 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [S] [O], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 6 mai 2015 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Eiffage travaux publics équipement de la route , société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [O], de Me Ricard, avocat de la société Eiffage travaux publics équipement de la route, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en qualité de chauffeur poids lourd à compter du 1er décembre 2003, par la société Appia équipement de la route, aux droits de laquelle se trouve la société Eiffage travaux publics équipement de la route, M. [O] a été licencié pour faute grave par une lettre du 9 décembre 2010, l'employeur lui reprochant d'avoir abandonné son poste le 19 novembre 2010 ; que contestant le bien fondé de ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour rappel de prime ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rappel d'indemnité de grand déplacement, alors, selon le moyen, que l'accord d'entreprise du 23 novembre 2007, intitulé « réalisation chantier du Perthus » prévoit en son article 3 le versement d'une somme de 76 euros par jour, quatre jours par semaine pour les équipes travaillant sur ce chantier les vendredis, samedis et dimanches, sans soumettre le versement de cette somme à d'autres conditions ; que la cour d'appel a rejeté la demande du salarié en retenant que l'accord ne dérogeait pas « au critère conventionnel de l'impossibilité de rejoindre chaque soir sa résidence, condition que M. [O] ne remplissait pas » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand l'accord prévoyait le paiement d'une somme de 76 euros par jour, quatre jours par semaine pour les équipes travaillant sur le chantier les vendredis, samedis et dimanches, sans exiger d'autres conditions ni renvoyer à d'autres dispositions conventionnelles, la cour d'appel a violé l'article 3 de l'accord d'entreprise du 23 novembre 2007, intitulé « réalisation chantier du Perthus » et l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'accord d'entreprise du 23 novembre 2007 relatif au chantier du tunnel du Perthus ne dérogeait pas aux définitions données par la Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics des petits et grands déplacements, la cour d'appel en a exactement déduit que le salarié, dont elle constatait pour le chantier en cause qu'il ne se trouvait pas dans l'impossibilité de rejoindre chaque soir son domicile, ne pouvait prétendre au versement de l'indemnité de grand déplacement prévue par l'accord d'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1132-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-3 du code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'aucune personne ne peut être sanctionnée en raison de son état de santé ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et rejeter les demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts présentées par le salarié, l'arrêt énonce que le licenciement prononcé pour faute grave pendant la suspension du contrat de travail est motivé par l'abandon du poste de travail ayant consisté à quitter de manière délibérée ce poste prématurément sans autorisation ni justification et ses conséquences préjudiciables pour l'entreprise, que ces faits sont établis