Chambre sociale, 22 mars 2017 — 15-27.754
Textes visés
- Article L. 1132-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Cassation M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 569 F-D Pourvoi n° C 15-27.754 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [L] [K], domiciliée [Adresse 1], contre le jugement rendu le 25 septembre 2015 par le conseil de prud'hommes de Rennes (section commerce, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Monoprix exploitation, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme [K], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Monoprix exploitation, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article L. 1132-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme [K] a été engagée par la société Monoprix exploitation ; que le 1er janvier 2007, la société a instauré, par engagement unilatéral, une « prime d'objectif sur performance » (POP), assise sur le chiffre d'affaires et l'assiduité du salarié ; qu'ayant été absente pour maladie non professionnelle et estimant que le non paiement par l'employeur de la prime POP, pour ce motif, était discriminatoire, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de rappels de prime au titre des années 2011, 2012, 2013, outre des dommages-intérêts ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, le conseil de prud'hommes retient que les congés conventionnels pour événements familiaux sont à bon droit exclus des absences donnant lieu à retrait de la prime dès lors que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, ceux-ci sont considérés par la loi, nonobstant leur source conventionnelle, comme assimilés à du temps de travail effectif, en application de l'article L. 3142-2 du code du travail, qu'il s'ensuit que l'employeur a pu prévoir en toute légalité que les congés prévus par la convention collective ne pouvaient entraîner la privation de la prime ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si hormis les absences qui sont légalement assimilées à du temps de travail effectif, toutes les autres absences énumérées dans le document intitulé « Kit d'information sociale » relatif à la prime « POP », quelle qu'en soit la cause, donnent lieu à la suppression de cette prime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 septembre 2015, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rennes, autrement composé ; Condamne la société Monoprix exploitation aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Monoprix exploitation et condamne celle-ci à payer à Mme [K] la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme [K]. IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir dit qu'il n'y a pas eu de pratique discriminatoire de la part de la société Monoprix et d'avoir en conséquence débouté Mme [K] de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE la prime POP a été mise en place par la société Monoprix pour diminuer l'absentéisme dans l'entreprise ; que cette prime, versée trimestriellement, est assise sur le chiffre d'affaires et l'assiduité des salariés ; qu'en effet, pour pouvoir bénéficier de cette prime, le salarié doit être présent tout le trimestre ; que les motifs d'absence ayant une incidence sur l'attribution de la POP sont énumérés dans le kit d'informatio