Chambre sociale, 22 mars 2017 — 15-27.537

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10292 F Pourvoi n° S 15-27.537 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société JD Salons, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société JD Nation, contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société EMJ, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [D] [A] en qualité de mandataire liquidateur de la société Massato GM, 2°/ à la société [V]-[N], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de Mme [N] [V] en qualité de mandataire liquidateur de la société Kamigata, 3°/ à Mme [X] [Y], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à l'AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Déglise, Mme Basset, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société JD Salons, de Me Bertrand, avocat de Mme [Y], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société EMJ, ès qualités, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société [V]-[N], ès qualités ; Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société JD Salons aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société JD Salons et condamne celle-ci à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros, aux sociétés EMJ prise en la personne de M. [A] et SCP [V]-[N], prise en la personne de Mme [V] la somme de 2 000 euros à chacune ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société JD Salons PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'appel de Mme [Y] à l'encontre de la société JD Salons était recevable et rejeté la fin de non recevoir présentée par la société JD Salons, d'AVOIR mis hors de cause les organes des procédures collectives des sociétés Massato GM et Kamigata ainsi que l'AGS, d'AVOIR dit que la société DGM (aux droits de laquelle est venue la société JD Nation dont la JD Salons est elle-même venue aux droits), est restée l'employeur de Mme [X] [Y], d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [X] [Y] devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse imputable à la société DGM, d'AVOIR condamné la société JD Salons à verser à Mme [Y] les sommes de 9 562,51 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er février au 20 mars 2009, 4 663,11 euros à titre de rappel de congés payé pour la période du 1er juin 2007 au 20 mai 2009, 5 963,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 596,30 euros pour les congés payés afférents, 16 812,46 euros à titre d'indemnité de licenciement, 71 556,48 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR dit que les créances de nature salariale porteraient intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les dommages et intérêts à compter du jugement de première instance, d'AVOIR dit que la société JD Salons devait remettre à Mme [Y] une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à l'arrêt, d'AVOIR condamné a société JD Salons aux dépens de première instance et au paiement, en application de l'article 700 du code de procédure civile, des sommes de 4 000 euros à Mme [Y], 2 000 euros à la société Massato GM, 2 000 euros à la société Kamigata ; AUX M