Chambre sociale, 22 mars 2017 — 15-27.537

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10292 F Pourvoi n° S 15-27.537 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société JD Salons, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société JD Nation, contre l&apos;arrêt rendu le 25 septembre 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à la société EMJ, société d&apos;exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [D] [A] en qualité de mandataire liquidateur de la société Massato GM, 2°/ à la société [V]-[N], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de Mme [N] [V] en qualité de mandataire liquidateur de la société Kamigata, 3°/ à Mme [X] [Y], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à l&apos;AGS CGEA d&apos;Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Déglise, Mme Basset, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société JD Salons, de Me Bertrand, avocat de Mme [Y], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société EMJ, ès qualités, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société [V]-[N], ès qualités ; Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société JD Salons aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société JD Salons et condamne celle-ci à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros, aux sociétés EMJ prise en la personne de M. [A] et SCP [V]-[N], prise en la personne de Mme [V] la somme de 2 000 euros à chacune ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société JD Salons PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR dit que l&apos;appel de Mme [Y] à l&apos;encontre de la société JD Salons était recevable et rejeté la fin de non recevoir présentée par la société JD Salons, d&apos;AVOIR mis hors de cause les organes des procédures collectives des sociétés Massato GM et Kamigata ainsi que l&apos;AGS, d&apos;AVOIR dit que la société DGM (aux droits de laquelle est venue la société JD Nation dont la JD Salons est elle-même venue aux droits), est restée l&apos;employeur de Mme [X] [Y], d&apos;AVOIR dit que la prise d&apos;acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [X] [Y] devait produire les effets d&apos;un licenciement sans cause réelle et sérieuse imputable à la société DGM, d&apos;AVOIR condamné la société JD Salons à verser à Mme [Y] les sommes de 9 562,51 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er février au 20 mars 2009, 4 663,11 euros à titre de rappel de congés payé pour la période du 1er juin 2007 au 20 mai 2009, 5 963,04 euros à titre d&apos;indemnité compensatrice de préavis, outre 596,30 euros pour les congés payés afférents, 16 812,46 euros à titre d&apos;indemnité de licenciement, 71 556,48 euros à titre d&apos;indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d&apos;AVOIR dit que les créances de nature salariale porteraient intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l&apos;employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud&apos;hommes et les dommages et intérêts à compter du jugement de première instance, d&apos;AVOIR dit que la société JD Salons devait remettre à Mme [Y] une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à l&apos;arrêt, d&apos;AVOIR condamné a société JD Salons aux dépens de première instance et au paiement, en application de l&apos;article 700 du code de procédure civile, des sommes de 4 000 euros à Mme [Y], 2 000 euros à la société Massato GM, 2 000 euros à la société Kamigata ; AUX M