Chambre sociale, 22 mars 2017 — 15-19.630
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10293 F Pourvoi n° X 15-19.630 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [I] [P], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 avril 2015 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Editions Francis Lefebvre, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [P], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Editions Francis Lefebvre ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [P]. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [P] de ses demandes tendant à la condamnation de la société Editions Francis Lefebvre d'avoir à lui verser une indemnité de préavis, les congés payés y afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement, un rappel de salaire pour la période de mise à pied, les congés payés y afférents, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE sur la baisse des temps d'appels de Monsieur [I] [P], la S.A.R.L. EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE justifie qu'au début de l'année 2010, le temps consacré à cette activité qui est une des fonctions essentielles de la mission de ce dernier, avait diminué jusqu'à moins d'une heure par jour contre 3 à 4 heures normalement ; que Monsieur [I] [P] rétorque que ce temps d'appel n'inclut pas les appels entrant et que sa hiérarchie lui avait imposé la rédaction de courriers complexes dans le cadre de la gestion du logiciel Global AJ ainsi qu'une bibliothèque de réponses dans ce même cadre ; que cependant les rapports d'analyse- seuil de durées versés aux débats par la S.A.R.L. EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE pour les mois de février et mars 2010 mentionnent les appels entrant et sortant ; que Monsieur [I] [P] ne justifie avoir effectué les tâches qu'il indique avoir accompli pendant la période considérée ; que sur les dossiers en attente de paiement donnant lieu indûment à déclaration de chiffre d'affaires et en particulier sur le dossier [G], il résulte des pièces versées au dossier que Monsieur [I] [P] a déclaré la revente dans la base de fidélisation informatique du dossier et le chiffre d'affaires correspondant à cette revente soit 2 230 euros dans son tableau déclaratif de chiffre d'affaires du mois de mars 2010 sur la base duquel sont calculées ses commissions, sans avoir la preuve du règlement alors que, suivant les procédures internes, il devait mettre le dossier "en attente de paiement " et ne pouvait le déclarer sur la base du seul accord écrit du client ; que Monsieur [I] [P] ne peut utilement soutenir qu'il était d'usage dans le service de déclarer la revente sans attendre le règlement du client dès lors que la règle non respectée figure expressément dans la note de procédure sur "la définition des statuts" et qu'il en connaissait l'existence et la portée dans la mesure où en septembre 2008, Monsieur [A] ( n+1) avait procédé à une vérification globale des reventes de son équipe et établi, pour chacun des 2 chargés de fidélisation, une liste des dossiers qui auraient dû passés en "AT "(attente de paiement) et que cette procédure avait été expressément rappelée lors d'une réunion le 24 septembre 2008 ; que le grief est établi ; que sur les dossiers donnant lieu à commissionnement surdimensionné e