Chambre sociale, 22 mars 2017 — 13-11.742

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10295 F Pourvoi n° H 13-11.742 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Comptoir Auto Bedaricien II, que l'instance est reprise par M. [I] [A], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire judiciaire, contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2012 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), dans le litige les opposant à M. [K] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [A], ès qualités, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [P] ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. [I] [A], en qualité de mandataire judiciaire de sa reprise d'instance pour la société Comptoir Auto Bedaricien II ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [A], ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [A], en qualité de mandataire judiciaire et le condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la M. [A], ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société COMPTOIR AUTO BEDARICIEN à payer à Monsieur [P] un rappel sur mise à pied du 9 février au 11 mars 2009, les congés payés afférents, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE « L'employeur qui envisage de licencier un salarié doit le convoquer, avant toute décision, à un entretien préalable. Constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse tout licenciement décidé et notifié antérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement. L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif et il importe peu qu'ils soient datés dans la lettre de licenciement. La mésentente ou l'incompatibilité d'humeur ne peuvent constituer des motifs de licenciement que tout autant qu'elles se traduisent par des comportements objectivés et susceptibles de constituer eux-mêmes une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le licenciement prononcé pour faute grave a nécessairement un caractère disciplinaire, faute grave qui est définie comme celle résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Dès lors des faits longuement tolérés par l'employeur ne sont pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne peuvent constituer une faute grave. Enfin aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. (…) Le grief de pratique d'importantes remises et facilités de paiements susceptibles de mettre à mal la trésorerie de l'entreprise concerne un client, la société A.D.K.N Auto, redevable de la somme de 52.267,83 € depuis le 31 juillet 2008 et dont les approvisionnements auraient été autorisés avec l'accord express de M. [K] [P