Chambre sociale, 22 mars 2017 — 15-17.030
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10296 F Pourvoi n° W 15-17.030 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme [A] [T], domiciliée [Adresse 1], 2°/ Mme [D] [F], veuve [T], domiciliée [Adresse 2], agissant toutes deux en qualité d'héritières de [X] [T], contre l'arrêt rendu le 26 février 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Compagnie des bâteaux du lac du Bourget et du Haut-Rhône, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mmes [A] et [D] [T] ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes [A] et [D] [T] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mmes [A] et [D] [T] Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur contredit, D'AVOIR déclaré son incompétence pour statuer sur les demandes formées par les consorts [T] contre la société GWEL, afin d'obtenir le paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et D'AVOIR renvoyé l'examen de l'affaire devant le Tribunal de commerce de Chambéry ; AUX MOTIFS QUE la production par les appelantes d'un courrier de M. [R], repreneur de la société, du 31/01/2008, faisant état de la poursuite du contrat de travail, de bulletins de paye de décembre 2005 à janvier 2012, le règlement des salaires correspondants, la mise en place d'une procédure de licenciement démontre l'existence d'un contrat de travail apparent ; que toutefois, l'existence ou non d'une relation professionnelle salariée dépendant des conditions de fait dans lesquelles s'exerce l'activité du travailleur, il en résulte que la dénomination donnée au contrat par les parties peut être requalifiée, dès lors que les éléments constitutifs d'un contrat de travail sont ou non réunis ; qu'en présence d'un contrat apparent, il incombe en principe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. Cependant, M. [T] était, aux termes de l'extrait Kbis du registre du commerce, président de la société GWEL jusqu'à la reprise de la société ; qu'en conséquence, il ne pouvait avoir des fonctions de salarié que si ses missions accomplies à ce titre étaient distinctes de ses fonction de direction, et l'ont été dans, un cadre d'un lien de subordination vis-à-vis du conseil d'administration ; que la qualification de contrat de travail suppose la réunion de trois éléments : une prestation de travail personnel, une rémunération et un lien de subordination ; qu'en l'espèce, le courrier de M. [R] adressé à M. [T] dans lequel il est indiqué que ce dernier bénéficierait d'un contrat de travail est antérieur de plus de deux ans à l'acte de cession et ne peut valoir à lui seul contrat de travail ; qu'avant la cession, les bulletins de paye portent la mention au titre de l'emploi exercé de "président". A cette époque, la société était dirigée par un directeur général, M. [B], compagnon de la mère de M. [T], nommé à cet effet le 20/12/2003 tandis que M. [T] était quant à lui désigné comme président, M. [G], responsable technique, atteste à cet égard que M. [B] dirigeait l'entreprise depuis 1994, s'occupant de la totalité de la gestion (embauches, négociations avec les banques, travaux, comptabilité, etc.), ci s déclarations étant confirmées par celles d'une autre salariée, Mme [A] ; que, postérieurement à la cession, Mme [K], chef d