Chambre sociale, 22 mars 2017 — 15-17.030

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10296 F Pourvoi n° W 15-17.030 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme [A] [T], domiciliée [Adresse 1], 2°/ Mme [D] [F], veuve [T], domiciliée [Adresse 2], agissant toutes deux en qualité d&apos;héritières de [X] [T], contre l&apos;arrêt rendu le 26 février 2015 par la cour d&apos;appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Compagnie des bâteaux du lac du Bourget et du Haut-Rhône, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mmes [A] et [D] [T] ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes [A] et [D] [T] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mmes [A] et [D] [T] Le pourvoi fait grief à l&apos;arrêt attaqué, statuant sur contredit, D&apos;AVOIR déclaré son incompétence pour statuer sur les demandes formées par les consorts [T] contre la société GWEL, afin d&apos;obtenir le paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et D&apos;AVOIR renvoyé l&apos;examen de l&apos;affaire devant le Tribunal de commerce de Chambéry ; AUX MOTIFS QUE la production par les appelantes d&apos;un courrier de M. [R], repreneur de la société, du 31/01/2008, faisant état de la poursuite du contrat de travail, de bulletins de paye de décembre 2005 à janvier 2012, le règlement des salaires correspondants, la mise en place d&apos;une procédure de licenciement démontre l&apos;existence d&apos;un contrat de travail apparent ; que toutefois, l&apos;existence ou non d&apos;une relation professionnelle salariée dépendant des conditions de fait dans lesquelles s&apos;exerce l&apos;activité du travailleur, il en résulte que la dénomination donnée au contrat par les parties peut être requalifiée, dès lors que les éléments constitutifs d&apos;un contrat de travail sont ou non réunis ; qu&apos;en présence d&apos;un contrat apparent, il incombe en principe à celui qui invoque son caractère fictif d&apos;en rapporter la preuve. Cependant, M. [T] était, aux termes de l&apos;extrait Kbis du registre du commerce, président de la société GWEL jusqu&apos;à la reprise de la société ; qu&apos;en conséquence, il ne pouvait avoir des fonctions de salarié que si ses missions accomplies à ce titre étaient distinctes de ses fonction de direction, et l&apos;ont été dans, un cadre d&apos;un lien de subordination vis-à-vis du conseil d&apos;administration ; que la qualification de contrat de travail suppose la réunion de trois éléments : une prestation de travail personnel, une rémunération et un lien de subordination ; qu&apos;en l&apos;espèce, le courrier de M. [R] adressé à M. [T] dans lequel il est indiqué que ce dernier bénéficierait d&apos;un contrat de travail est antérieur de plus de deux ans à l&apos;acte de cession et ne peut valoir à lui seul contrat de travail ; qu&apos;avant la cession, les bulletins de paye portent la mention au titre de l&apos;emploi exercé de &quot;président&quot;. A cette époque, la société était dirigée par un directeur général, M. [B], compagnon de la mère de M. [T], nommé à cet effet le 20/12/2003 tandis que M. [T] était quant à lui désigné comme président, M. [G], responsable technique, atteste à cet égard que M. [B] dirigeait l&apos;entreprise depuis 1994, s&apos;occupant de la totalité de la gestion (embauches, négociations avec les banques, travaux, comptabilité, etc.), ci s déclarations étant confirmées par celles d&apos;une autre salariée, Mme [A] ; que, postérieurement à la cession, Mme [K], chef d