Chambre sociale, 22 mars 2017 — 12-20.112
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10297 F Pourvoi n° J 12-20.112 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [A] [N], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 29 mars 2012 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Opticom, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [F] [O], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Opticom, 3°/ à M. [Y] [V], domicilié [Adresse 4], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Opticom, 4°/ à l'AGS CGEA de Marseille, délégation régionale du Sud, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à la société Extenso télécom, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de la société Opticom, défendeurs à la cassation ; La société Extenso télécom, venant aux droits de la société Opticom, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [N], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Extenso télécom, venant aux droits de la société Opticom ; Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [N]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [N] de sa demande tendant à voir dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR débouté de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de rappel de salaires au titre de la mise à pied disciplinaire et de congés payés afférents; AUX MOTIFS QUE une mise à pied conservatoire de trois jours a été notifiée à M. [N] le 16 mai 2007 ; que le même jour, M, [N] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement précisant que la mise à pied conservatoire sera prolongée « jusqu'à ce qu'une décision intervienne » ; que contrairement à ce que soutient M. [N], une telle mesure ne constitue pas une sanction disciplinaire alors qu'elle a été notifiée dans l'attente de la décision de l'employeur à l'issue de la procédure de licenciement engagée de manière concomitante ; que les insultes proférées par M. [N] à l'encontre de son employeur au cours d'un entretien professionnel constituent le grief reproché à l'intéressé à l'appui de la mesure de licenciement pour faute grave ; que M. [N] conteste avoir tenu de tels propos ; qu'il ajoute que l'employeur ne pouvait lui reprocher une façon de parler grossière alors qu' il était lui-même coutumier du fait ; qu'à l'appui de sa position, il produit un courriel adressé à quatre salariés dont lui-même le 12 décembre 2006 à propos d'un autre salarié qui indique « Notre très cher [W] étant quelque peu faiblard en phoning (voire même une sombre bite. .)... »; que M. [N] fournit également le compte rendu de l'entretien préalable rédigé par M. [Y], conseiller salarié, qui rapporte que l'employeur s'est exprimé ainsi : « vous vous foutez de ma gueule », « on est dans un pays de merde» ; que Toutefois, ces éléments d'information ne sauraient justifier les propos tenus par M. [N] tels que rapportés dans le témoignage de M. [T], alors dire