Chambre sociale, 22 mars 2017 — 14-28.984

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10298 F Pourvoi n° U 14-28.984 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Etablissements Leroux, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 23 octobre 2014 par la cour d&apos;appel d&apos;Orléans (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à M. [I] [G], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [F] [W], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [T] [N], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [G] [B], domicilié [Adresse 5], 5°/ à M. [N] [Y], domicilié [Adresse 6], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Etablissements Leroux, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. [G], [W], [N], [B] et [Y] ; Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements Leroux aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Etablissements Leroux et condamne celle-ci à payer à MM. [G], [W], [N], [B] et [Y] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Leroux Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir condamné la société Etablissement Leroux à payer à Messieurs [G], [W], [N], [B] et [Y] diverses sommes à titre d&apos;indemnités de préavis, d&apos;indemnités de congés payés y afférents et d&apos;indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts légaux à compter du 26 mars 2012 ; AUX MOTIFS PROPRES QU&apos; « aux termes de l&apos;article L. 1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que l&apos;article L. 1233-3 de ce code dispose que constitue un licenciement économique le licenciement résultant d&apos;une suppression ou transformation d&apos;emploi ou d&apos;une modification refusée par le salarié, d&apos;un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu&apos;enfin, il résulte des dispositions de l&apos;article L. 1232-6 que l&apos;employeur notifie au salarié la décision de licenciement par lettre recommandée avec avis de réception, qui comporte l&apos;énoncé du ou des motifs qui président à cette décision ; que le salarié doit donc avoir connaissance par écrit des motifs de la rupture de son contrat de travail au moment où celle-ci intervient ; que l&apos;acceptation par le salarié d&apos;un CSP, qui entraîne la rupture du contrat de travail d&apos;un commun accord, est une modalité de licenciement économique ; qu&apos;il suit de là, par application des textes rappelés ci-dessus, que l&apos;employeur est tenu d&apos;indiquer au salarié par écrit la cause économique réelle et sérieuse de cette rupture, afin d&apos;éclairer son consentement à l&apos;acceptation du CSP ; qu&apos;il peut le faire soit dans le document écrit d&apos;information sur le CSP remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement économique, soit dans la lettre qu&apos;il est tenu d&apos;adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d&apos;envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, et, en toute hypothèse, dans tout document écrit remis ou adressé au salarié au plus tard au moment de l&apos;acceptation du contrat ; qu&apos;en l&apos;espèce, il ressort du dossier que la société Etablissements Leroux a énoncé les motifs économiques du licenciement dans une lettre en date du 19 novembre 2012 remise en main propre le même jour à chacun des