Chambre sociale, 22 mars 2017 — 14-28.984
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10298 F Pourvoi n° U 14-28.984 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Etablissements Leroux, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [G], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [F] [W], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [T] [N], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [G] [B], domicilié [Adresse 5], 5°/ à M. [N] [Y], domicilié [Adresse 6], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Etablissements Leroux, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. [G], [W], [N], [B] et [Y] ; Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements Leroux aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Etablissements Leroux et condamne celle-ci à payer à MM. [G], [W], [N], [B] et [Y] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Leroux Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Etablissement Leroux à payer à Messieurs [G], [W], [N], [B] et [Y] diverses sommes à titre d'indemnités de préavis, d'indemnités de congés payés y afférents et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts légaux à compter du 26 mars 2012 ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes de l'article L. 1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que l'article L. 1233-3 de ce code dispose que constitue un licenciement économique le licenciement résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'enfin, il résulte des dispositions de l'article L. 1232-6 que l'employeur notifie au salarié la décision de licenciement par lettre recommandée avec avis de réception, qui comporte l'énoncé du ou des motifs qui président à cette décision ; que le salarié doit donc avoir connaissance par écrit des motifs de la rupture de son contrat de travail au moment où celle-ci intervient ; que l'acceptation par le salarié d'un CSP, qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord, est une modalité de licenciement économique ; qu'il suit de là, par application des textes rappelés ci-dessus, que l'employeur est tenu d'indiquer au salarié par écrit la cause économique réelle et sérieuse de cette rupture, afin d'éclairer son consentement à l'acceptation du CSP ; qu'il peut le faire soit dans le document écrit d'information sur le CSP remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement économique, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, et, en toute hypothèse, dans tout document écrit remis ou adressé au salarié au plus tard au moment de l'acceptation du contrat ; qu'en l'espèce, il ressort du dossier que la société Etablissements Leroux a énoncé les motifs économiques du licenciement dans une lettre en date du 19 novembre 2012 remise en main propre le même jour à chacun des