Chambre sociale, 22 mars 2017 — 15-26.230

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10299 F Pourvoi n° W 15-26.230 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Sbana, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Bouguet Pau, contre l&apos;arrêt rendu le 11 septembre 2015 par la cour d&apos;appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l&apos;opposant à M. [O] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de la société Sbana, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [J] ; Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sbana aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sbana et condamne celle-ci à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Sbana PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l&apos;arrêt infirmatif attaqué D&apos;AVOIR jugé le licenciement de M. [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse et D&apos;AVOIR condamné la société Sbana à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l&apos;obligation de reclassement ; AUX MOTIFS QUE tout en discutant, dans ses écritures, les choix faits par l&apos;entreprise et l&apos;impact pour celle-ci de l&apos;absorption du groupe auquel elle appartenait, il ne remet nullement en cause le motif économique, se limitant à solliciter que le licenciement soit déclaré dénué de cause réelle et sérieuse, faute pour l&apos;employeur d&apos;avoir recherché avec loyauté à le reclasser ; qu&apos;il n&apos;est pas contesté que la société a adressé à M. [J], le 3 juillet 2012, un formulaire de reclassement à l&apos;étranger, auquel il n&apos;a pas répondu, puis a cherché une solution de reclassement en interne ; qu&apos;elle lui a ainsi proposé, par un courrier du 25 juillet 2012, trois types de postes sur plusieurs implantations, M. [J] lui faisant part, par un courrier du 18 août 2012, de son souhait de postuler sur deux des postes, celui de chef de ventes régional sud-est au sein de la société SVS La Martiniquaise, et celui de chef de ventes régional est au sein de la société Bardinet ; que ledit courrier précisait par ailleurs que, dans l&apos;éventualité où aucun de ces postes nécessitant son déménagement ne pourrait donner suite à son reclassement, il se réservait la possibilité d&apos;étudier la proposition concernant le poste de chef de secteur proche de son domicile actuel ; qu&apos;il est établi que, suite à deux entretiens de recrutement avec les responsables concernés par les deux postes pour lesquels il avait candidaté, entretiens organisés le 10 septembre 2012, M. [J] s&apos;est vu notifier son licenciement pour motif économique par lettre reçue le 29 septembre 2012, sans qu&apos;il ne soit justifié d&apos;une réelle information préalable, ce alors qu&apos;il soutient qu&apos;il ne pouvait plus accéder à sa boîte mail ainsi qu&apos;il l&apos;a indiqué à son employeur par un courrier du 2 octobre 2012 ; qu&apos;il apparaît cependant que M. [J], dans le courrier adressé le 18 août 2012, avait précisé qu&apos;il se réservait la possibilité de candidater sur le troisième poste qui lui avait été proposé ; que c&apos;est à bon droit en conséquence qu&apos;il soutient que la société ne justifie pas avoir rempli de manière loyale son obligation de reclassement, alors qu&apos;elle a procédé à son licenciement de manière précipitée, dès la notification, le 27 septembre, de l&apos;avis défavorable à son embauche sur les deux premiers postes, et sans justifier de quelconques diligences relativement au troisième