Chambre sociale, 22 mars 2017 — 15-26.438
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10308 F Pourvoi n° X 15-26.438 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Nec Computers, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [D] [V], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lévis, avocat de la société Nec Computers, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [V] ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nec Computers aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Nec Computers à payer à Mme [V] la somme de 300 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par Mme Slove, conseiller, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président et du conseiller rapporteur empêchés, en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Nec Computers. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable les demandes de Mme [I], dit que la rupture s'analysait en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Nec Computers à verser une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme [I] à concurrence d'un mois ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1233-3 alinéa 2 du code du travail, les dispositions du chapitre consacré au licenciement économique sont applicables à toute rupture du contrat de travail, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa ; que l'article L. 1237-16 du code du travail prévoit expressément que les ruptures de contrat de travail concluent dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ne suivent pas le régime prévu par les articles L. 1237-11 et suivants du même code ; qu'en l'espèce, par courrier du 15 juin 2009, la société Nec Computers a notifié à la salariée « la rupture amiable de son contrat de travail pour motif économique dans le cadre d'une mesure de départ volontaire » ; qu'il ne s'agit donc pas d'une rupture conventionnelle visée à l'article L. 1237-11 du code du travail et la rupture du contrat reste donc soumise aux dispositions visant le licenciement économique ; que le plan de sauvegarde de l'emploi de la société Nec Computers envisageait 387 licenciements dans l'hypothèse où aucun reclassement au sein du groupe ne serait effectué ; qu'il précisait ensuite les catégories professionnelles concernées et les critères d'ordre des licenciements ; qu'il présentait ensuite -les mesures destinées à limiter le nombre de licenciements, à savoir les alternatives en vue d'éviter les licenciements (proposition de temps partiel, départ à la retraite), et le reclassement interne dans les sociétés du groupe ; -les incitations au reclassement rapide et aux départs volontaires après validation d'un projet professionnel ou personnel ; qu'il était précisé que les salariés dont la candidature à un départ volontaire aura été acceptée, bénéficieront, au même titre que les salariés licenciés du fait de l'application des critères d'ordre, des mesures du PSE ; que l'appel aux départs volontaires s'adressait à l'ensemble des salariés de l'entreprise, en raison de la réduction d'effectifs envisagée par l'employeur, mais sans engagement d