Chambre sociale, 22 mars 2017 — 15-25.245
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10318 F Pourvoi n° A 15-25.245 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Q] [H], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Hypermat , exerçant sous l'enseigne Monsieur Bricolage, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à l'Institut pour le développement des compétences en Nouvelle-Calédonie , dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [H], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Hypermat ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par Mme Slove, conseiller le plus ancien non empêché, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [H]. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a rejeté la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article Lp 114-1 du code du travail de Nouvelle-Calédonie « Sont constitutifs de harcèlement moral et interdits, les agissements répétés à l'encontre d'une personne, ayant pour objet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, de compromettre son avenir professionnel... » ; que les règles de preuve instaurées par les dispositions des articles L 1152-1 et 1154-1 du code du travail métropolitain ne sont pas applicables sur le territoire, l'article Lp 114-7 indiquant seulement qu'en cas de litige « le juge, à qui il appartient d'apprécier l'existence d'un harcèlement moral, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties » ; qu'à l'appui de la demande qu'il présente à ce titre pour la première fois devant la cour d'appel aux termes de ses « conclusions récapitulatives n°2 » déposées le 25 septembre 2014, M. [H] invoque essentiellement sa "mise à l'écart", les deux avertissements qui lui ont été notifiés, et plus généralement les reproches constants qui lui sont adressés, le tout à l'origine de la dégradation de son état de santé ; que concernant ce dernier point, la cour ne peut que constater que le certificat médical qu'il invoque est le courrier adressé par le Dr [O], médecin du travail, le 3 novembre 2011, soit à une période bien antérieure aux faits invoqués comme étant à l'origine de la dégradation de son état de santé ; que pour établir sa "mise à l'écart", M. [H] produit un « compte rendu de la réunion AM 22 mai 2012 » mentionnant qu'il ne fait pas partie des personnes « présentes », sans que l'on sache si cela résulte d'une indisponibilité de sa part ou d'une volonté de l'employeur, alors même qu'il résulte des compte rendus des réunions antérieures qu'il était « présent » et que les comptes rendus des réunions postérieures ne sont pas fournis ; que quant aux fonctions qui lui auraient été retirées, la cour ne peut que constater que rien ne vient l'établir, l'appelant critiquant semble-til un certain nombre de tâches qui lui étaient attribuées comme le « montage des remorques » sans que celles-ci puissent être considérées comme incompatibles avec ses fonctions de « chef de magasin » ni qu'il explique q