Chambre sociale, 22 mars 2017 — 15-23.089
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10322 F Pourvoi n° H 15-23.089 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [W] [F], domicilié [Adresse 1], 2°/ le syndicat CGT Personnel Figeac Aéro, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ le syndicat Union départementale CGT du Lot, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 9 juin 2015 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Figeac Aéro, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [F], du syndicat CGT Personnel Figeac Aéro et du syndicat Union départementale CGT du Lot, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Figeac Aéro ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F], le syndicat CGT Personnel Figeac Aéro et le syndicat Union départementale CGT du Lot aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par Mme Slove, conseiller le plus ancien non empêché, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [F], le syndicat CGT Personnel Figeac Aéro et le syndicat Union départementale CGT du Lot Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [F] de ses demandes de reconnaissance l'existence à son encontre d'une discrimination syndicale, et d'avoir REFUSÉ de faire cesser toute manifestation de la discrimination, annulé comme étant illicite la décision de rétrogradation du 9 janvier 2009 car reposant sur l'activité syndicale, condamné l'employeur à lui verser les sommes de 17 581 euros de dommages et intérêts au titre de la discrimination qu'il a subi sur la période de février 2005 au jour du prononcé du jugement, à actualiser au jour du jugement au regard des éléments fournis par l'employeur et de 7 000 euros au titre de son préjudice moral, condamné l'employeur à le repositionner dans la catégorie technicien, sous astreinte de 1 000 euros de jour de retard à compter de la notification du jugement, condamné l'employeur à son affectation effective à un poste de technicien, condamné l'employeur à revaloriser son salaire de base sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement, à hauteur de 2 185 euros bruts, condamné l'employeur à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de son obligation de formation et d'adaptation au poste de travail, condamné l'employeur à verser à chacun des syndicats des personnels de FIGEAC-AERO et de l'Union Départementale CGT du LOT la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, ordonner l'exécution provisoire de la décision, condamné l'employeur à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. AUX MOTIFS QUE l'article L. 2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération J'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; conformément à l'article L. 1134-1 du code du travail, le salarié qui se prétend lésé par une mesure discri