Chambre sociale, 22 mars 2017 — 15-23.320
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10323 F Pourvoi n° G 15-23.320 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le CHU [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 juin 2015 par la cour d'appel [Établissement 1] (3e chambre), dans le litige l'opposant au CHSCT, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du CHU [Établissement 1], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du CHSCT Purpan Plaine Hôpital Paul de Viguier local CGT ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le CHU [Établissement 1] aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne le CHU [Établissement 1] à payer au CHSCT Purpan Plaine Hôpital Paul de Viguier local CGT la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par Mme Slove, conseiller le plus ancien non empêché, en remplacement du président empêché, conformément aux articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour le CHU [Établissement 1] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les Hôpitaux de Toulouse Hôtel Dieu Saint Jacques de leurs demandes tendant à l'annulation de la délibération du CHSCT Purpan Plaine du 25 septembre 2014 ; EN CE QU'il ressort de l'arrêt que l'affaire a été débattue le 7 avril 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J. [O] et P. [X], chargés du rapport ; que ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de P. [X], président, A. Beauclair, conseiller et A. Mazarin-Georgin, conseiller ; 1°) ALORS QU'il résulte de l'article 447 du code de procédure civile qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer ; que ce qui est prescrit par l'article 447 en ce qui concerne la mention du nom des juges doit être observé à peine de nullité ; qu'en l'espèce, l'arrêt mentionne que la cour d'appel était composée lors des débats de J. [O] et P. [X], chargés du rapport, et lors du délibéré de P. [X], A. Beauclair et A. Mazarin-Georgin ; qu'en l'absence d'identité entre les magistrats ayant assisté aux débats et ceux ayant participé au délibéré, la cour d'appel a violé les articles 447 et 448 du code de procédure civile ; 2 ) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que l'exigence d'impartialité est requise de toute juridiction et que la qualité de conjoint de juges ayant eu à se prononcer dans une même affaire et composant les juridictions successivement saisies, constitue une atteinte à l'exigence d'impartialité ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt que l'affaire a été débattue devant M. [O], lequel se trouve être l'époux de Mme [O], présidente du tribunal de grande instance qui a rendu l'ordonnance confirmée par la cour d'appel ; que les magistrats ayant eu à connaître de la même affaire dans le cadre de l'appel interjeté étant unis par les liens du mariage, ce qui était de nature à créer dans l'esprit des parties un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a méconnu le principe d'impartialité garanti par l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les Hôp