cr, 21 mars 2017 — 16-83.839

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° K 16-83.839 F-D N° 392 ND 21 MARS 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [X] [P], - Mme [V] [C], contre un arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 25 mai 2016 qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés chacun à 1 000 euros d'amende avec sursis, et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 424-2, L. 424-5, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, L. 480-13, R. 423-19, R. 423-23, R. 424-1 du code de l'urbanisme, 111-5 du code pénal, 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a ordonné, à l'encontre de Mme [V] [C] et de M. [X] [P], la remise en état de la parcelle cadastrée C [Cadastre 1] de la commune de Biguglia, comprenant la démolition du bâtiment en bois de type chalet d'une surface d'environ 50 m² et du bâtiment en alu-ciment, habillé de lames de bois de 90 m², et l'évacuation de tous gravats ou autres déchets issus de cette démolition, dans un délai de douze mois à compter du caractère définitif de l'arrêt d'appel, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai ; "aux motifs que la peine complémentaire de remise en état l'exception de régularisation en application des dispositions de l'article 111-5 du code pénal, les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels, et pour en apprécier la légalité, lorsque de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis ; que lorsqu'il apprécie la légalité d'un acte administratif, le juge répressif procède comme le ferait le juge administratif ; que les prévenus soutiennent et font plaider que les infractions sont régularisées ; qu'ils font, notamment, valoir que : - l'autorité administrative dispose d'un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande de permis de construire pour prendre une décision, - en l'absence de refus dans le délai de deux mois, le permis est tacitement accordé, - si une décision de refus intervient après ce délai, cette décision doit s'analyser en décision de retrait, et doit, dès lors respecter un certain formalisme, notamment le principe du contradictoire, et être motivée ; qu'ils sollicitent, en conséquence, l'infirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la démolition des constructions litigieuses, qui serait, dès lors impossible ; que sur le premier point, l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme prévoit que « les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir, et les déclarations préalables, sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en conseil d'Etat » ; que l'article R. 423-23 du même code fixe à deux mois le délai d'instruction de la demande, si elle porte sur une maison individuelle, et à trois mois dans les autres cas, sauf autres cas particuliers ; que ce délai ne court qu'à compter de la date de dépôt du dossier complet, contre décharge à la mairie, ou de l'avis de réception postale de la demande ; que sur le second point, il se déduit des dispositions des articles L. 424-2 et R. 424-1 du code de l'urbanisme que sauf exceptions, l'absence de notification d'une réponse à la demande à l'issue du délai d'instruction vaut autorisation tacite ; que l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme prévoit, sur le troisième point, que le retrait d'un permis de construire même tacite n'est possible que s'il est illégal, et dans le délai de trois mois de la décision ; qu'au delà de ce délai, il ne peut l'être que sur demande expresse de son bénéficiaire ; que l'article R. 424-5 du même code prévoit que toute décision de rejet doit être motivée ; que sur la régularisation du chal