cr, 21 mars 2017 — 16-81.523
Texte intégral
N° T 16-81.523 F-D N° 394 JS3 21 MARS 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - - - - - - - - - Mme [T] [W], M. [G] [U] [C], Mme [V] [J], Mme [P] [S] [D] épouse [U] [C], Mme [P] [Q] [C], Mme [P] [B], épouse [N], M. [H] [K], représentant son fils [A] [K], M. [K] [K], M. [E] [N], parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 2 février 2016, qui, dans l'information suivie sur leur plainte contre la SNCF des chefs d'homicide involontaire et blessures involontaires, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER, les observations de Me RÉMY-CORLAY, de la société civile professionnelle COUTARD et MUNIER-APAIRE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du code pénal, les articles 80-1 et 212 et l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, principe du respect des droits de la défense et de l'égalité des armes, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt, par décision confirmative, a prononcé le non-lieu au bénéfice de la société nationale des chemins de fer (SNCF) ; "aux motifs que l'éventuelle responsabilité de la SNCF ou de ses préposés ne peut résulter que d'une causalité indirecte telle que prévue par l'article 121-3 du code pénal aux termes duquel "il y a délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer." ; que cela suppose pour les personnes physiques que soit démontrée l'existence d'une faute caractérisée et chez la personne morale d'une faute simple commise par ses organes ou ses représentants ; que, pour analyser si des fautes ainsi définies ont pu être commises par les témoins assistés et la mise en examen il convient de déterminer quel a été l'itinéraire qui a été emprunté par les deux adolescents pour rejoindre la gare de triage ; que [K] [K] a livré à cet égard des versions successives et contradictoires nombre d'éléments peuvent néanmoins être relevés qui permettent d'affirmer que la première version qu'il a livrée aux enquêteurs est celle qui correspond à la réalité ; que tout d'abord parce que c'est la première, celle qui a été donnée par l'intéressé très peu de temps après les faits et qu'à ce moment de la procédure [K] [K] n'avait aucune raison de mentir ; qu'il est soutenu par les parties civiles que le mineur était sous l'effet de la morphine et que la confusion engendrée par le choc qu'il avait subi et par les substances qui lui avaient été administrées a pu le conduire à se tromper ; que force est cependant de constater que les policiers n'ont pas procédé à l'audition de [K] [K] immédiatement après les faits mais qu'ils ont attendu le lendemain pour le faire, après que les autorités médicales leur ont indiqué que l'intéressé pouvait être entendu ; que celui-ci n'a nullement livré un témoignage confus ou incohérent mais a au contraire