cr, 21 mars 2017 — 16-82.437

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=567-1-1+code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale&page=1&init=true" target="_blank">567-1-1</a> du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° M 16-82.437 FS-D N° 426 JS3 21 MARS 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - L&apos;Ordre des avocats [Adresse 1], Le Conseil national des Barreaux, parties civiles, contre l&apos;arrêt de la cour d&apos;appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 21 mars 2016 qui les a déboutées de leurs demandes après renvoi des fins de la poursuite de M. [G] [X] du chef d&apos;exercice illégal de la profession d&apos;avocat ; La COUR, statuant après débats en l&apos;audience publique du 31 janvier 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, Farrenq-Nési, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lagauche ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me LE PRADO, la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l&apos;avocat général LAGAUCHE ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour l&apos;Ordre des avocats [Adresse 1], pris de la violation des articles 4 et 72 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 411, 412, 413, 416 du code de procédure civile, 1984 du code civil, 6 de la Convention européenne des droits de l&apos;homme, préliminaire, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; &quot;en ce que l&apos;arrêt attaqué a débouté l&apos;Ordre des avocats [Adresse 1] de ses demandes après avoir relaxé M. [G] [X] des fins de la poursuite ; &quot;aux motifs propres qu&apos;il résulte de l&apos;enquête préliminaire et de l&apos;instruction et des débats à l&apos;audience que M. [X], directeur général de la société OCP Incubateur logiciel, puis président de la SAS Demander justice a édité, au mois de novembre 2011, un site www.demanderjustice.com, puis au mois de novembre 2012, un site www.saisirprudhommes.com, permettant aux justiciables de saisir des juridictions pour lesquelles la représentation et l&apos;assistance d&apos;un avocat ne sont pas obligatoires, le premier les tribunaux d&apos;instance et de proximité, et le second les conseils de prud&apos;hommes ; que l&apos;internaute, après avoir renseigné son identité et celle de son adversaire, puis après en avoir réglé le prix, choisit un modèle de mise en demeure qui correspond à son litige, rédige une déclaration de saisine du tribunal ou du conseil de prud&apos;hommes, motive et chiffre sa demande, comportant éventuellement le remboursement de ses frais de justice et joint toutes pièces justificatives numérisées ; qu&apos;après validation, le dossier est envoyé à un centre de traitement postal qui imprime, met sous pli et adresse, dans un premier temps, une mise en demeure à l&apos;adversaire puis à l&apos;issue d&apos;un délai de quinze jours, en cas d&apos;échec de cette première phase amiable, une déclaration de saisine du tribunal d&apos;instance ou du conseil de prud&apos;hommes ; qu&apos;il n&apos;est pas contesté qu&apos;à aucun moment, la SAS Demander Justice n&apos;a plaidé ou postulé pour le compte de ses clients devant ces juridictions ; que concernant la mission de représentation, telle qu&apos;elle est entendue par l&apos;article 4 de la loi du 31 décembre 1971, de première part il n&apos;est pas allégué que la SAS Demander Justice ait représenté un de ses clients à l&apos;audience ; que, de seconde part, la cour constate que les déclarations de saisine des juridictions sont établies et validées informatiquement par le client lui-même ; qu&apos;elles sont à leur seul nom et comportent leur seule signature, que s&apos;il s&apos;agit d&apos;actes judiciaires emportant saisine d&apos;une juridiction, il n&apos;est nulle part mentionné que la SAS Demander Justice agirait pour le compte et au nom de ces personnes ; que, plus encore, le nom de cette société n&apos;apparaît nulle part dans ce document, ni même, d&apos;ailleurs, son logo, ne permettant même pas de rechercher un mandat tacite ; qu&apos;en réalité, son rôle est purement matériel, permettant la transmission informatique des documents numériques à un centre de traitement postal puis, après impression et mise sous pli, leur envoi physique au greffe de la juridiction ; qu&apos;il sera observé que la question de la validité de la signature électronique est totalement i