cr, 21 mars 2017 — 16-82.437
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° M 16-82.437 FS-D N° 426 JS3 21 MARS 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - L'Ordre des avocats [Adresse 1], Le Conseil national des Barreaux, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 21 mars 2016 qui les a déboutées de leurs demandes après renvoi des fins de la poursuite de M. [G] [X] du chef d'exercice illégal de la profession d'avocat ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 janvier 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, Farrenq-Nési, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lagauche ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me LE PRADO, la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour l'Ordre des avocats [Adresse 1], pris de la violation des articles 4 et 72 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 411, 412, 413, 416 du code de procédure civile, 1984 du code civil, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté l'Ordre des avocats [Adresse 1] de ses demandes après avoir relaxé M. [G] [X] des fins de la poursuite ; "aux motifs propres qu'il résulte de l'enquête préliminaire et de l'instruction et des débats à l'audience que M. [X], directeur général de la société OCP Incubateur logiciel, puis président de la SAS Demander justice a édité, au mois de novembre 2011, un site www.demanderjustice.com, puis au mois de novembre 2012, un site www.saisirprudhommes.com, permettant aux justiciables de saisir des juridictions pour lesquelles la représentation et l'assistance d'un avocat ne sont pas obligatoires, le premier les tribunaux d'instance et de proximité, et le second les conseils de prud'hommes ; que l'internaute, après avoir renseigné son identité et celle de son adversaire, puis après en avoir réglé le prix, choisit un modèle de mise en demeure qui correspond à son litige, rédige une déclaration de saisine du tribunal ou du conseil de prud'hommes, motive et chiffre sa demande, comportant éventuellement le remboursement de ses frais de justice et joint toutes pièces justificatives numérisées ; qu'après validation, le dossier est envoyé à un centre de traitement postal qui imprime, met sous pli et adresse, dans un premier temps, une mise en demeure à l'adversaire puis à l'issue d'un délai de quinze jours, en cas d'échec de cette première phase amiable, une déclaration de saisine du tribunal d'instance ou du conseil de prud'hommes ; qu'il n'est pas contesté qu'à aucun moment, la SAS Demander Justice n'a plaidé ou postulé pour le compte de ses clients devant ces juridictions ; que concernant la mission de représentation, telle qu'elle est entendue par l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971, de première part il n'est pas allégué que la SAS Demander Justice ait représenté un de ses clients à l'audience ; que, de seconde part, la cour constate que les déclarations de saisine des juridictions sont établies et validées informatiquement par le client lui-même ; qu'elles sont à leur seul nom et comportent leur seule signature, que s'il s'agit d'actes judiciaires emportant saisine d'une juridiction, il n'est nulle part mentionné que la SAS Demander Justice agirait pour le compte et au nom de ces personnes ; que, plus encore, le nom de cette société n'apparaît nulle part dans ce document, ni même, d'ailleurs, son logo, ne permettant même pas de rechercher un mandat tacite ; qu'en réalité, son rôle est purement matériel, permettant la transmission informatique des documents numériques à un centre de traitement postal puis, après impression et mise sous pli, leur envoi physique au greffe de la juridiction ; qu'il sera observé que la question de la validité de la signature électronique est totalement i