cr, 22 mars 2017 — 15-84.536

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° X 15-84.536 F-D N° 435 JS3 22 MARS 2017 REJET M. SOULARD conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [Q] [Q], contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 25 juin 2015, qui, pour abus de biens sociaux et usage de faux, l'a condamné un an d'emprisonnement avec sursis, 150 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Steinmann, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller STEINMANN, les observations de la société civile professionnelle MARLANGE et DE LA BURGADE, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la compagnie AXA France VIE a déposé plainte le 8 Juillet 1997, dénonçant un dispositif frauduleux dont l'un de ses agents généraux faisait bénéficier une entreprise, les fonds investis sur un contrat collectif de retraite au profit d'une catégorie de salariés étant détournés pour être placés sur des contrats individuels au bénéfice de salariés déterminés qui recevaient ainsi un sursalaire en fraude de leurs obligations sociales et fiscales ; que les investigations réalisées ont montré que la société La Brosse et Dupont, ayant M. [Q] [Q] pour vice-président directeur général, avait souscrit le 15 Mai 1991 deux contrats ainsi détournés de leur objet ; que, par ordonnance du 21 juin 2011, M. [Q] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Pontoise qui l'a, notamment, relaxé pour des faits d'abus de biens sociaux commis entre 1980 et 1990 et qui, pour usage de faux, du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997, et abus de biens sociaux, du 1er janvier 1991 au 17 juillet 1992, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et, sur intérêts civils, à payer la société La Brosse et Dupont la somme de 1 368 670 euros ; que M.[Q] et le procureur de la République ont interjeté appel du jugement ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14.3 du Pacte international relatifs aux droits civils et politiques, la directive 2012/13/UE du 22 mars 2012, 406, 512, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 12 mars 2015 : « le président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire » et que « M. [Q] a comparu assisté de son avocat et informé de son droit de se taire a été entendu par la cour et a déposé des conclusions aux fins de sa relaxe » ; "alors qu'en vertu de l'article 406 du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi n°2014-535 du 27 mai 2014, applicable à compter du 2 juin 2014 « le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné (…) informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire » ; qu'en l'espèce, la contradiction dans les énonciations de l'arrêt selon lequel « Le président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire » et « M. [Q] a comparu assisté de son avocat et informé de son droit de se taire a été entendu par la cour et a déposé des conclusions aux fins de sa relaxe », ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur cette formalité substantielle prévue à peine de nullité" ; Attendu que l'arrêt énonce, dans les mentions relatives au déroulement des débats, que le Président a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, et, dans celles relatives à la procédure, que M. [Q], qui a comparu assisté de son avocat, a été informé de son droit de se