cr, 22 mars 2017 — 16-83.087

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° T 16-83.087 F-D N° 443 JS3 22 MARS 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [J] [H], contre l'arrêt de la cour d'appel de [Localité 1], chambre correctionnelle, en date du 14 avril 2016, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et à une interdiction du territoire pendant 5 ans, et a ordonné la confiscation des scellés ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 130-1, 132-1, 132-19, 132-24, 132-25 et suivants, 222-37, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 et 222-51 du code pénal, des articles L. 5132-7, L. 5132-8, R. 5132-74 et R. 5132-77 du code de la santé publique, de l'article préliminaire et de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [H] coupable d'acquisition, détention, transport et cession de stupéfiants, en l'occurrence de l'héroïne, et l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement, sans aménagement de peine, avec maintien en détention, outre l'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans ; "aux motifs que, début décembre 2015, le SRPJ de Montpellier recevait un renseignement d'une source digne de confiance selon lequel un certain [K] se livrerait à la revente de stupéfiants sur le secteur de [Adresse 1] à [Localité 1] et utiliserait deux lignes de téléphone ; que les investigations effectuées sur ses deux lignes de téléphone avec l'accord du parquet, facturation et bornage, permettait de confirmer qu'une seule personne utilisait ces deux lignes et surtout que les correspondants étaient des personnes connues comme ayant fait l'objet de procédure pour infraction aux stupéfiants ; que, le 14 janvier 2016, le juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal de grande instance de Montpellier autorisait l'interception pour une durée d'un mois de ces deux lignes ainsi que l'enregistrement des conversations ; que les écoutes téléphoniques permettaient d'identifier le dénommé [K] comme étant M. [M] [H], lequel était en voyage au Maroc, mais aussi de démontrer que pendant son absence, c'était son frère M. [J] [H] qui utilisait ces deux lignes et qui gérait "ses affaires" ; qu'après un accident de la circulation au Maroc, M. [M] [H] était rapatrié en France le 20 janvier 2016 et circulait alors en fauteuil roulant, ayant été gravement blessé, ce qui ne l'empêchait pas de continuer ses activités malgré son handicap, d'après les surveillances physiques effectuées ; que, le 12 février 2016, le JLD renouvelait les autorisations d'interception des deux premières lignes, mais aussi une troisième utilisée par M. [J] [H] ; que grâce aux écoutes, les enquêteurs étaient prévenus d'une livraison entre M. [M] [H] et un de ses clients M. [O] [R] ; qu'ils décidaient donc d'intervenir après la transaction le 1er mars 2016 ; que, lors de leur interpellation, M. [M] [H] était trouvé porteur de 26 g d'héroïne brune et de 640 euros, et M. [O] [R] de 300 euros ; qu'au domicile de M. [M] [H] il était découvert 275 g d'héroïne, une balance de précision, et trois téléphones ; que M. [J] [H] était alors interpellé le même jour au domicile de sa compagne, Mme [L] [P] ; qu'au cours de la perquisition de leur domicile, il était découvert une pochette contenant 2 150 euros et dans la salle de bain dans le faux plafond, 30,06 g d'héroïne et 4,98 g de cocaïne ainsi qu'une balance de précision ; qu'après avoir très longtemps nié les faits, avec l'audition des écoutes téléphoniques, le témoignage de sa compagne et de plusieurs de ses clients, MM. [R], [N] et [Y], [J] [H] reconnaissait revendre de l'héroïne depuis l'été 2015 pour pouvoir subvenir à sa consommation de cocaïne en minimisant ses activités de vente ; qu