cr, 22 mars 2017 — 16-81.337
Texte intégral
N° R 16-81.337 F-D N° 448 VD1 22 MARS 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [Y] [G], contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 10 février 2016, qui, pour fraude fiscale, passation d'écriture inexacte ou fictive dans un document comptable et omission d'écriture dans un document comptable, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et trois ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu les mémoires produits,en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1743 et 1750 du code général des impôts, L. 123-12, L. 123-13, L. 123-14 du code de commerce, article 50 § 1 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, dénaturation des documents de la cause, défauts de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement entrepris, a déclaré M. [Y] [G] coupable d'omission de déclarations, omission d'écritures dans un document comptable et de fraude fiscale ; " aux motifs que seul M. [G] en assurait la gérance ; qu'il disposait d'un pouvoir général de gestion dont l'étendue va bien au-delà de son activité de directeur technique comme le recouvrement de créances, la passation des marchés, procéder à l'embauche et au licenciement de tout personnel, porter plainte en cas d'atteinte aux intérêts de la société et de façon générale dans le cadre de ce pouvoir « passer et signer tous actes et toutes pièces, élire domicile, remplir toute formalités légales et généralement faire le nécessaire dans l'intérêt de la société » ; qu'au surplus, son épouse avait la signature bancaire et agissait à sa demande ; que les investigations révèlent qu'il a agi dès la création de la société comme gérant de fait ; qu'il a déclaré dans ses auditions concernant Mme [U] : « elle était l'épouse de M. [U]. Elle ne devait pas avoir d'activité au profit de la société B2D. de plus, elle travaillait déjà ailleurs à l'époque. Elle servait juste de prête nom » ; que lorsque cette dernière a démissionné, il a continué la gérance sans pour autant la faire valider légalement ; que lors du contrôle fiscal il se revendiquait comme gérant, donnant toutes explications utiles aux manquements relevés ; que le fait de confier la gestion comptable à un tiers n'est pas exonératoire de responsabilité en matière fiscale ; que le prévenu ne peut méconnaître les obligations déclaratives fiscales au titre de la société et la tenue de la comptabilité ; qu'en effet, il a précédemment dirigé une société ayant la même activité, et pour laquelle il a été contrôlé et condamné pour des faits similaires ; qu'en conséquence, il y a lieu de réformer le jugement déféré, de retenir sa culpabilité ; "1°) alors que la délégation de pouvoirs est consentie par l'employeur à un préposé pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement au respect de l'ensemble des obligations légales, notamment des obligations fiscales et comptables ; qu'en l'espèce, dans le cadre de son poste de directeur technique, Mme [U], conservant le contrôle effectif du respect par l'entreprise de ses obligations à l'égard de l'administration fiscale, avait délégué à M. [G] dans un document du 12 mai 2006 des pouvoirs administratifs et commerciaux précis et limités : 1. Représenter la société auprès de la clientèle publique, semi-publique et privée à cette fin de prendre part à toute adjudication, faire toute proposition, signer toute soumission ou marché, y compris en cas d'engagement solidaire, avec un ou plusieurs autres entrepreneurs. 2. Passer avec les fournisseurs, tous traités et marchés d'acquisition de matériaux et fournitures pour les besoins des chantiers et établissements. 3. Sous-traiter tout marché ou contrat et satisfaire à toutes for