cr, 22 mars 2017 — 16-80.246
Texte intégral
N° E 16-80.246 FS-D N° 477 ND 22 MARS 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme [I] [D], partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 1er décembre 2015, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Mme [W] [P] [G] du chef de tentative d'escroquerie ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er février 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, M. Steinmann, Mme de la Lance, Mme Chaubon, Mme Planchon, Mme Zerbib, M. d'Huy, conseillers de la chambre, Mme Chauchis, Mme Pichon, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Le Baut ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle ODENT et POULET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7, 313-8, 121-5 du code pénal, L. 471-2 et suivants du code de l'action sociale et des familles, 1382 du code civil, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir renvoyé Mme [W] [P] [G] des fins de la poursuite, des chefs de tentative d'escroquerie et rejeté les demandes de la partie civile ; "aux motifs qu'il n'est pas contesté que la vente de l'appartement situé à [Localité 1] par l'agence immobilière de Villeuneuve-Loubet à M. [R] [T] n'a pas abouti parce que ce dernier a retiré son offre en raison de l'opposition déterminée de Mme [I] [D] aux mesures de protection dont elle a fait l'objet et à l'autorité de vendre ce bien ; que, pour retenir les éléments constitutifs de l'escroquerie qui ne s'est pas réalisée, il est reproché à Mme [P] [G], gérante de la mesure de tutelle de Mme [D] d'avoir fourni des éléments d'évaluation insuffisantes de l'appartement, donné mandat de vendre à une agence éloignée, avisé le bénéficiaire de l'achat qui a émis une offre le jour même du mandat de vente et accepté cette offre dans les 48 heures pour vendre l'appartement sous le contrôle et en vertu d'une ordonnance du juge des tutelles et tromper ainsi la victime ; que, cependant, rien de répréhensible ne peut être décelé dans le comportement de la gérante de tutelle en amont de l'ordonnance du juge des tutelles autorisant la vente de l'appartement au prix minimum de 150 000 euros commission comprise ; qu'il résulte des photographies versées à la procédure d'instruction que Mme [D] vivait dans un taudis et que les travaux effectués étaient indispensables soit pour un retour au foyer de Mme [D], soit pour la vente du bien afin de faire face aux dépenses d'hébergement dans les différentes maisons de retraite ; qu'il n'apparaît pas que la religion du juge des tutelles ait pu être trompée tant sur les finalités que sur le prix de la vente qui correspondait au marché au regard des avis donnés par certaines agences ou la chambre des notaires et des résultats de plusieurs expertises immobilières ordonnées par les différents magistrats qui sont intervenus dans ce dossier ; qu'après que l'ordonnance a été rendue, il est fait grief à Mme [P] [G] d'avoir refusé une proposition d'achat faite au prix de 190 000 euros, alors qu'il s'avère plus exactement qu'elle n'a pas donné suite à une offre qui ne s'est pas concrétisée par la suite ; que dans son audition par les enquêteurs agissant sur commission rogatoire, Mme [A] alors responsable de l'agence de [Localité 2] a déclaré, notamment, qu'elle avait personnellement procédé à l'évaluation du bien après visite et prise de photographies, qu'elle était certaine de ses critères d'évaluation, que son métier préalable de clerc de notaire et son appartenance au réseau SIA lui permettaient de faire une évaluation au plus juste ; que, selon elle, le bien ne valait pas 220 000 euros et c'est le prix de 150 000 euros fixé par l'ordonnance qui a été retenu ; que, pour Mme [A] aujourd'hui, avec internet la proximité de l'agence immobilière ne fait pas le choix du client, ce dernier choisit le bien et prend ensuite contact avec l'agence peu important où elle p