Troisième chambre civile, 23 mars 2017 — 15-24.528
Textes visés
Texte intégral
CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2017 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 346 F-D Pourvoi n° W 15-24.528 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Société d'économie mixte départementale pour l'aménagement du Val-d'Oise (Semavo), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 29 juin 2015 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [Adresse 2], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la commune [Localité 1], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 4], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la Société d'économie mixte départementale pour l'aménagement du Val-d'Oise, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société [Adresse 2], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 juin 2015), que, par acte notarié du 29 mars 1996, la société d'économie mixte départementale pour l'aménagement du Val-d'Oise, (la Semavo) a, en qualité de concessionnaire, vendu à la société [Adresse 5] (EHC) deux parcelles de terrain pour la construction d'un ensemble de logements, en s'engageant à réaliser la viabilisation du terrain dans les conditions du cahier des charges ; qu'un différend étant né, après modification du projet, sur l'étendue des prestations dues par l'aménageur, la société EHC a assigné la Semavo en responsabilité contractuelle ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1315, devenu l'article 1353, du code civil ; Attendu que, pour condamner la Semavo à payer à la société EHC la somme de 203 867,44 euros, l'arrêt retient que la Semavo a vendu un terrain à la société EHC, qui devait exécuter les travaux de viabilisation nécessaires à l'édification des constructions, qu'elle-même s'engageait à réaliser les travaux de viabilisation du terrain dans les conditions du cahier des charges, qu'en cas de modification du programme de construction, le coût des prestations supplémentaires sera supporté par la société EHC, que la Semavo a contracté une obligation d'aménager la parcelle et qu'en sa qualité de vendeur, elle doit prouver qu'elle a mis la chose vendue à la disposition de l'acheteur avec tous les aménagements prévus dans l'acte de vente et dans le délai convenu ; Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve de l'inexécution du contrat par la Semavo incombait à la société EHC, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que, pour condamner la Semavo à payer à la société EHC la somme de 203 867,44 euros, l'arrêt retient que l'expert n'a pas été en mesure de chiffrer la somme due car la Semavo n'a pas justifié du montant des travaux réalisés et que le jugement devait être confirmé en ce qu'il l'avait condamnée à payer la somme totale demandée par la société EHC ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que, dans le devis présenté par la société EHC, des sommes n'étaient pas dues car elles lui incombaient, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence de la disposition qui est critiquée par ce moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Semavo à payer à la société EHC la somme de 203 867,44 euros en réparation de son préjudice matériel et rejette la demande reconventionnelle de la Semavo de remboursement des frais engagés au titre des travaux supplémentaires non dus, soit la somme de 36 684 euros HT, l'arrêt rendu le 29 juin 2015, entre les parties, par la cour d&apo