Troisième chambre civile, 23 mars 2017 — 15-16.077
Texte intégral
CIV. 3 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 347 F-D Pourvoi n° K 15-16.077 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Olivier Rigal et Christian Bargas, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Clinique Monticelli, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Dalkia France, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la Compagnie d'exploitation thermique (Cometherm), 3°/ à M. [T] [R], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société ACE, 4°/ à M. [S] [X], domicilié [Adresse 5], 5°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 6], en qualité d'assureur de la Clinique Monticelli, 6°/ à la société Socotec, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], 7°/ à la société Acte IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], 8°/ à la société GAN assurances IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9], en qualité d'assureur de la Clinique Monticelli, 9°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], en qualité d'assureur de la société Générale frigorifique provençale, 10°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 10], défendeurs à la cassation ; La société Dalkia France a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Maunand, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maunand, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la SCP Olivier Rigal et Christian Bargas, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Dalkia France, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Clinique Monticelli et Axa France IARD, de la SCP Lévis, avocat de la société GAN assurances IARD, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [X], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 2014), que, imputant l'hépatite, dont il a été atteint, à un dysfonctionnement du système d'extraction des gaz de la salle d'anesthésie de la société Clinique Monticelli (la clinique), assurée auprès de la société Axa France IARD, dans laquelle il exerçait en qualité d'anesthésiste, M. [X] a, après expertises, assigné la clinique en indemnisation de ses préjudices ; que des appels en garantie ont été formés, notamment contre la société civile professionnel Olivier Rigal et Christian Bargas (la SCP), chargée de la maîtrise d'uvre des travaux d'agrandissement, et la société Dalkia France, venant aux droits de la société Cometherm, avec qui la clinique avait conclu un contrat portant sur le système de ventilation ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé : Attendu que la SCP fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Dalkia France, à garantir la clinique des condamnations prononcées contre elle ; Mais attendu qu'ayant relevé que le système de ventilation avait une performance inférieure aux normes conseillées en matière d'évacuation des gaz d'anesthésie et retenu que si, en principe, le maître de l'ouvrage était seul responsable de l'expression de ses souhaits au regard de la construction, il ressortait de la mission confiée à la SCP qu'il lui appartenait d'examiner le programme élaboré par le maître de l'ouvrage et que, si celui-ci était notoirement compétent dans le domaine de la construction de clinique pour appartenir à un groupe propriétaire de nombreux établissements de santé et avoir été conseillé par un représentant de ce groupe lors des travaux de rénovation, cette circonstance ne dispensait pas l'architecte de remplir son devoir d'information et de conseil en l'avertissant de l'insuffisance de l'installation de renouvellement de l'air prévue au regard de recommandations unanimement admises dans la