Troisième chambre civile, 23 mars 2017 — 16-12.870

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles 4 et 7 du décret du 14 octobre 1991.

Texte intégral

CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2017 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 353 F-D Pourvoi n° V 16-12.870 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société SCCV Malplaquet, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société GDF Suez, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Gaz réseau distribution France (GRDF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société [U] Randoux, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [Z] [U] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TDC, 4°/ à la société Architectoni, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 6°/ à la Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 7], 7°/ à la société Compagnie générale d'affacturage, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société SCCV Malplaquet, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Gaz réseau distribution France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Malplaquet du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société Gaz de France Suez, de la société Architectoni, de la Mutuelle des architectes français et de la société Compagnie générale d'affacturage ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 décembre 2015), que la société civile de construction vente Malplaquet (la société Malplaquet) a fait réaliser un immeuble ; qu'elle a confié la maîtrise d'oeuvre à la société Architectoni, assurée par la Mutuelle des architectes français (la MAF), et le lot terrassements à la société TDC, assurée par la compagnie Allianz IARD (la société Allianz) ; qu'ayant adressé à la société Gaz de France Suez, aux droits de laquelle se trouve la société Gaz réseau distribution France (la société GRDF), une fiche sur "l'expression des besoins en gaz naturel des logements" pour connaître les possibilités d'alimentation en gaz de l'immeuble, la société Architectoni s'est vu remettre un plan cadastral sur lequel figurait une canalisation de distribution de gaz située à environ 1 m 50 en dehors de l'emprise du terrain ; que, lors des travaux de terrassement, un engin de la société TDC a heurté la canalisation de gaz qui s'était retrouvée à l'intérieur de la parcelle à la suite de la mise à l'alignement de la rue ayant entraîné une modification du plan cadastral ; qu'ayant dû modifier son projet, la société Malplaquet a assigné la société Gaz de France, le maître d'oeuvre et la société TDC et leurs assureurs en indemnisation de son préjudice ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la société Malplaquet fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre la société GRDF : Mais attendu qu'ayant retenu que la canalisation, implantée à l'origine sous la voirie communale, s'était trouvée placée en limite de propriété d'une parcelle privative à l'insu du concessionnaire en charge de l'exploitation du réseau sans qu'un quelconque déplacement physique ait été effectué de sorte que ce changement de "statut" constituait, pour la société GRDF, une cause extérieure, imprévisible et irrésistible, exonératoire de sa responsabilité de gardien et démontrant l'absence de faute du gestionnaire qui n'avait fait l'objet ni d'une demande de renseignements de la part du maître d'ouvrage, ni d'une déclaration d'intention de commencer les travaux (DICT) de la part de l'entreprise, la cour d'appel a pu déduire, de ces seuls motifs, que les demandes de la société Malplaquet à l'encontre de la société GRDF devaient être rejetées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 4 et 7 du