Chambre commerciale, 22 mars 2017 — 15-13.836
Texte intégral
COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 418 F-D Pourvois n° Z 15-13.836 N 15-24.934 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° Z 15-13.836 formé par : 1°/ Mme [Z] [E], domiciliée [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Européenne d'études et de conseils financiers, 2°/ M. Pierre [I], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Européenne d'études et de conseils financiers, contre un arrêt rendu le 21 mars 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant : 1°/ à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Champagne-Bourgogne, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Icauna, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société Crédit agricole, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à M. [X] [A], domicilié [Adresse 6], pris en qualité de liquidateur de la société Novaparc, 5°/ à la Caisse de crédit agricole de la Martinique, dont le siège est [Adresse 7], défendeurs à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° N 15-24.934 formé par Mme [Z] [E], agissant en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Européenne d'études et de conseils financiers, contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Champagne-Bourgogne, 2°/ à la société Icauna, société à responsabilité limitée, 3°/ à la société Crédit agricole, société anonyme, 4°/ à M. [X] [A], pris en qualité de liquidateur de la société Novaparc, 5°/ à la Caisse de crédit agricole de la Martinique, défendeurs à la cassation ; La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de chacun de ses recours, cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de Mme [E] et de M. [I], ès qualités, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Champagne-Bourgogne, des sociétés Icauna et Crédit agricole et de M. [A], ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° Z 15-13.836 et N 15-24.934, qui attaquent le même arrêt ; Donne acte à M. [I] du désistement de son pourvoi ; Sur les premiers moyens des pourvois n° Z 15-13.836 et n° N 15-24.934, rédigés en termes identiques, réunis : Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'avant d'être mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société Eurocef a, le 17 juin 1994, assigné la société Caisse régionale de crédit agricole de l'Yonne (la CRCAY), devenue la société Caisse régionale du crédit agricole Champagne-Bourgogne, la société Icauna, filiale de la CRCAY, la Caisse du crédit agricole de la Martinique, la société Caisse nationale de crédit agricole, devenue la société Crédit agricole SA et la société Novaparc en paiement de dommages-intérêts pour avoir dénoncé unilatéralement l'ensemble des contrats conclus entre elle et les sociétés précitées, MM. [M] et [T] étant appelés en garantie ; que la procédure a été reprise par Mme [E], nommée en dernier lieu liquidateur judiciaire de la société Eurocef, et M. [I], désigné mandataire ad hoc pour représenter cette société au titre de ses droits propres, aux côtés du liquidateur ; Attendu que, pour rejeter les demandes formées par Mme [E], ès qualités, la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées par cette dernière le 20 juillet 2012 ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme [E] avait, le 19 juin 2013, déposé de nouvelles conclusions d'appel, répondant à celles, adverses, des 12 et 13 février 2013, la cour d'appel, qui n'a pas exposé, même succinctement, les dernières prétentions de Mme [E] et ne les a pas prises en considération dans la motivation de sa décision, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y