Chambre commerciale, 22 mars 2017 — 15-21.817

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 58 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, alors applicable.

Texte intégral

COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 424 F-D Pourvoi n° Z 15-21.817 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [C] [X], épouse [S], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 21 mai 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre A), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Marcus, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Marcus, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [S], de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 58 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, alors applicable ; Attendu que la personne qui commercialise un contrat d'assurance-vie doit s'enquérir des objectifs, de l'expérience en matière d'investissements ainsi que de la situation financière de l'investisseur et lui proposer des placements adaptés à sa situation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [S] a souscrit auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse (la Caisse) un contrat d'assurance-vie en unités de compte ; qu'ayant subi une perte en capital, elle a procédé au rachat du contrat à un prix inférieur à celui de la souscription, puis a assigné la Caisse en paiement de dommages-intérêts, pour manquement à son devoir de conseil et d'information sur les risques du placement ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt relève que la Caisse a remis à Mme [S] une note d'information détaillée comportant les conditions générales du contrat souscrit et notamment les différents supports proposés, au nombre de sept, ainsi que les caractéristiques financières et la composition de chacun d'eux, qu'il ressort du bulletin de souscription que celle-ci a opté pour un investissement « nuances dynamiques » composé à 100 % d'actions françaises mais que, par lettre du 25 janvier 2000, la Caisse lui a indiqué qu'elle pouvait revenir à tout moment sur ce choix en investissant dans le fonds « nuance sécurité » et retient que Mme [S] avait été valablement informée sur la nature de son engagement ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la Caisse avait exécuté son obligation de vérification de l'expérience de sa cliente en matière d'investissements et du caractère approprié du produit financier souscrit aux objectifs de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'action recevable, l'arrêt rendu le 21 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [S]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [C] [S] de sa demande de condamnation de la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse à lui payer la somme de 24 521 euros à titre de dommages-intérêts