Chambre commerciale, 22 mars 2017 — 15-21.817

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1147+code+civil&page=1&init=true" target="_blank">1147</a> du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 58 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, alors applicable.

Texte intégral

COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 424 F-D Pourvoi n° Z 15-21.817 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [C] [X], épouse [S], domiciliée [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 21 mai 2015 par la cour d&apos;appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre A), dans le litige l&apos;opposant à la société Caisse d&apos;épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Marcus, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Marcus, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [S], de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Caisse d&apos;épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse, l&apos;avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l&apos;ordonnance du 10 février 2016, et 58 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, alors applicable ; Attendu que la personne qui commercialise un contrat d&apos;assurance-vie doit s&apos;enquérir des objectifs, de l&apos;expérience en matière d&apos;investissements ainsi que de la situation financière de l&apos;investisseur et lui proposer des placements adaptés à sa situation ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que Mme [S] a souscrit auprès de la Caisse d&apos;épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse (la Caisse) un contrat d&apos;assurance-vie en unités de compte ; qu&apos;ayant subi une perte en capital, elle a procédé au rachat du contrat à un prix inférieur à celui de la souscription, puis a assigné la Caisse en paiement de dommages-intérêts, pour manquement à son devoir de conseil et d&apos;information sur les risques du placement ; Attendu que pour rejeter cette demande, l&apos;arrêt relève que la Caisse a remis à Mme [S] une note d&apos;information détaillée comportant les conditions générales du contrat souscrit et notamment les différents supports proposés, au nombre de sept, ainsi que les caractéristiques financières et la composition de chacun d&apos;eux, qu&apos;il ressort du bulletin de souscription que celle-ci a opté pour un investissement « nuances dynamiques » composé à 100 % d&apos;actions françaises mais que, par lettre du 25 janvier 2000, la Caisse lui a indiqué qu&apos;elle pouvait revenir à tout moment sur ce choix en investissant dans le fonds « nuance sécurité » et retient que Mme [S] avait été valablement informée sur la nature de son engagement ; Qu&apos;en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la Caisse avait exécuté son obligation de vérification de l&apos;expérience de sa cliente en matière d&apos;investissements et du caractère approprié du produit financier souscrit aux objectifs de celle-ci, la cour d&apos;appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu&apos;il déclare l&apos;action recevable, l&apos;arrêt rendu le 21 mai 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel de Montpellier ; Condamne la Caisse d&apos;épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [S]. Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR débouté Mme [C] [S] de sa demande de condamnation de la Caisse d&apos;épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse à lui payer la somme de 24 521 euros à titre de dommages-intérêts