Chambre commerciale, 22 mars 2017 — 15-18.222

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 432 F-D Pourvoi n° S 15-18.222 T 15-18.223JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n°s S 15-18.222 et T 15-18.223 formés par l'Institution de prévoyance du bâtiment et des travaux publics BTP prévoyance, dont le siège est [Adresse 1], contre deux arrêts (RG n°13/04198 et RG n°13/04197) rendus le 23 mars 2015 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans les litiges l'opposant : 1°/ à la société Brénac et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Constructions du Brassens, société à responsabilité limitée, 2°/ à la société Constructions du Brassens, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de chacun de ses recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'Institution de prévoyance du bâtiment et des travaux publics BTP prévoyance, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Brénac et associés et de la société Constructions du Brassens, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s S 15-18.222 et T 15-18.223 ; Sur les moyens uniques de ces pourvois, rédigés en termes identiques, réunis : Attendu, selon les arrêts attaqués (Pau, 23 mars 2015, RG n° 13/04198 et RG n° 13/04197), que la société Constructions du Brassens ayant été mise en redressement judiciaire le 1er mars 2011, M. [Z], directeur du "Centre de gestion entreprises" de l'association Pro BTP, agissant en vertu d'une délégation de pouvoir du directeur général de la Caisse de prévoyance du bâtiment et des travaux publics (la Caisse BTP prévoyance), a déclaré, au nom de cette dernière, une créance de cotisations qui a été contestée ; Attendu que la Caisse BTP prévoyance fait grief aux arrêts de déclarer nulle la déclaration de créance alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié d'une association dont l'objet est de gérer les moyens et contrats de ses membres et d'exécuter toutes directives qui lui seraient adressées par ceux-ci, n'est pas tenu de justifier d'un pouvoir spécial pour déclarer la créance de l'un d'eux ; qu'en l'espèce, BTP prévoyance soulignait que l'association Pro BTP avait été créée afin que soient gérés en commun les personnels, les moyens et les contrats des institutions de prévoyance et de retraite qui en sont membres et qu'elle était tenue d'exécuter l'ensemble des instructions qui lui étaient adressées par les ces dernières ; qu'elle rappelait que son dirigeant, M. [E], avait délégué à M. [Z], salarié et directeur du «centre de gestion entreprises» de l'association Pro BTP, le pouvoir de déclarer toute créance au nom et pour le compte de BTP prévoyance, adhérente de l'association ; qu'en estimant qu'en sa qualité de « tiers », M. [Z] était tenu de justifier d'un pouvoir « spécial » pour procéder à la déclaration de chaque créance particulière à laquelle BTP prévoyance souhaiterait procéder, sans rechercher si M. [Z], dès lors, d'une part, qu'il occupait le poste de salarié d'une association de moyens, qui avait précisément pour objet de gérer les contrats de ses membres, dont BTP prévoyance, et, d'autre part, qu'il était tenu, à l'image d'un préposé, d'exécuter les directives adressées par cette dernière, n'était pas tenu de justifier, comme il le faisait au cas d'espèce, que d'un pouvoir général l'autorisant à déclarer toute créance dont serait titulaire BTP prévoyance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-24 du code de commerce ; 2°/ que le créancier d'un débiteur faisant l'objet d'une procédure collective peut ratifier la déclaration de créance faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de