Chambre sociale, 22 mars 2017 — 15-24.224

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Rejet M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 527 F-D Pourvoi n° R 15-24.224 ______________________ Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 juin 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [X] [M], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 juin 2015 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société ATB Begecom, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [M], de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société ATB Begecom, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 juin 2015) que M. [M], engagé le 2 juin 2009 en qualité de responsable des ventes par la société ATB Begecom (la société) a été licencié le 21 juin 2011 pour faute grave, l'employeur lui reprochant une absence d'activité au retour d'un arrêt maladie, et la communication aux actionnaires et au conseil d'administration d'un mémorandum relatif à la politique menée par la direction ; que M. [M] a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de décider que le licenciement repose sur une faute grave, et de le débouter de l'intégralité de ses demandes, alors, selon le moyen, que la faute grave n'est caractérisée qu'en présence d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que ne constitue pas une faute grave l'envoi aux dirigeants d'un mémorandum critique sur la gestion de l'entreprise ne comportant pas de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que M. [M] avait commis une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise en constatant qu'il avait envoyé aux dirigeants de l'entreprise un mémo qui n'était pas injurieux, se bornant à critiquer la capacité de la direction à gérer l'entreprise sur les plans financiers, managériaux et stratégiques, les juges du fond n'ont pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le salarié s'était abstenu de travailler après la fin de son arrêt maladie alors que ses attributions demeuraient conformes à celles énoncées dans son contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, a par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux premières branches du moyen unique ci-après annexées qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [M] L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a, par confirmation, décidé que le licenciement de M. [M] reposait sur une faute grave, le déboutant, par conséquent, de l'intégralité de ses demandes indemnitaires et le condamnant au paiement d'indemnités irrépétibles de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE Monsieur [M] ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont imputées mais tente de les justifier par des manquements de l'e