Chambre sociale, 22 mars 2017 — 15-28.235
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 528 F-D Pourvois n° A 15-28.235 à T 15-28.251 Z 15-28.257 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° A 15-28.235, B 15-28.236, C 15-28.237, D 15-28.238, E 15-28.239, F 15-28.240, H 15-28.241, G 15-28.242, J 15-28.243, K 15-28.244, M 15-28.245, N 15-28.246, P 15-28.247, Q 15-28.248, R 15-28.249, S 15-28.250, T 15-28.251 et Z 15-28.257 formés par la société GFA Caraïbes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre les arrêts rendus le 11 septembre 2015 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [J] [R], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [Z] [Y] [Y], domicilié [Adresse 3], 3°/ à Mme [R] [D] [O], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à M. [Q] [F] [P], domicilié [Adresse 5]. [Adresse 6], 5°/ à M. [Z] [N], domicilié [Adresse 7], 6°/ à M. [I] [K], domicilié [Adresse 8], 7°/ à Mme [X] [L], domiciliée [Adresse 9], 8°/ à Mme [O] [E] [U], domiciliée [Adresse 10], 9°/ à M. [N] [V] [U], domicilié [Adresse 11], 10°/ à Mme [P] [Q] épouse [H], domiciliée [Adresse 12], 11°/ à Mme [C] [W], domiciliée [Adresse 13], 12°/ à Mme [G] [A] épouse [D], domiciliée [Adresse 14], 13°/ à Mme [B] [I], domiciliée [Adresse 15], 14°/ à Mme [M] [C], domiciliée [Adresse 16], 15°/ à Mme [W] [B], domiciliée [Adresse 17], 16°/ à Mme [H] [F], domiciliée [Adresse 18], 17°/ à Mme [K] [Z], domiciliée [Adresse 19], 18°/ à M. [U] [E], domicilié [Adresse 20], défendeurs à la cassation ; La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société GFA Caraïbes, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mmes [R], [O], [L] [U], [Q], [W], [A], [I], [C], [B], [F], [Z], de MM. [E], [P], [N], [K], [U] et [Y], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 15-28.235 à T 15-28.251 et Z 15-28.257 ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Deleuze, devenue la société GFA Caraïbes, avait, en l'absence de retraite complémentaire obligatoire en Martinique, adhéré en 1968 à la caisse de retraite complémentaire « Retraite interprofessionnelle de prévoyance des salariés » (RIPS), à laquelle elle versait sur la cotisation prédéfinie de 6 % sa quote part de 3 % en application de l'article 17 de la convention collective du personnel des agences générales d'assurances de la Martinique du 1er janvier 1966, et ce jusqu'au 1er janvier 1974 ; qu'à cette date le régime de retraite complémentaire obligatoire a été introduit en Martinique avec la création de la CMGRR (Caisse martiniquaise et guyanaise de retraite par répartition) à la suite de l'extension à toutes les entreprises du champ d'application du régime ARRCO (Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés), créé par l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 ; que la société a alors imputé la cotisation obligatoire de 4 % sur la cotisation de 6 % versée à la caisse RIPS et a continué à verser à cette caisse une cotisation facultative de 2 % ; qu'à la suite de la reprise en janvier 1981 de la société Deleuze par la société Groupement français d'assurances (GFA), un accord a été signé le 5 février 1981 entre le responsable et le personnel salarié de la délégation stipulant notamment que sur tous les points non prévus par l'accord , la convention collective du personnel des agences générales de la Martinique était applicable et qu' « en sus des avantages accordés par le régime ARRCO assuré par la CMGRR, le contrat facultatif déjà souscrit auprès du RIPS sera maintenu » ; qu'à la suite de la filialisation du groupe GFA le 1er janvier 1991, les contrats de travail des salariés travaillant en Martinique ont été transférés à la société GFA Caraïbes, soumise aux dispositions de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 ; qu'un avenant à l'accord inte