Chambre sociale, 22 mars 2017 — 15-29.108

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Rejet M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 531 F-D Pourvoi n° Z 15-29.108 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [B] [K], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Korian, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Capron, avocat de Mme [K], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Korian, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 2015), que Mme [K] a été engagée le 2 septembre 1986 en qualité de responsable débiteurs divers par la société Novotel [Localité 1] ; qu'à la suite de la reprise de son contrat de travail par la société Korian le 1er janvier 2006, la salariée a occupé les fonctions d'adjointe à la direction et en dernier lieu de directrice développement commercial régional ; qu'après plusieurs périodes d'arrêts de travail, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre du 4 août 2010 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient au juge, saisi d'une demande fondée sur l'existence d'un harcèlement moral, de rechercher si chacun des faits invoqués par le salarié à l'appui de sa demande est établi et si, pris dans leur ensemble, les faits établis par le salarié permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, de rechercher si l'employeur établit que les agissements en cause ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en déboutant, dès lors, Mme [K] de sa demande tendant à la condamnation de la société Korian à lui payer des dommages-intérêts pour harcèlement moral, sans rechercher si les faits, qu'invoquait Mme [K] à l'appui de cette demande, tenant à l'hostilité qu'a manifestée son employeur à son égard lors de sa reprise du travail au mois de septembre 2007, après un arrêt de travail pour cause de maladie, tenant à ses conditions de travail postérieurement à l'arrivée d'une nouvelle supérieure hiérarchique au début de l'année 2008, tenant à l'attitude adoptée par la directrice des ressources humaines, Mme [C] [D], à son endroit, tenant aux changements intempestifs des missions qui lui ont été confiées en 2009 et en 2010, tenant à la lettre du 29 juillet 2010 que lui a adressée son employeur, dans laquelle celui-ci lui écrivait qu'il lui semblait que « consciente de votre insuffisance, vous cherchez à la dissimuler en imaginant des griefs dénués de fondement » et tenant aux conditions dans lesquelles elle avait dû restituer à son employeur ses véhicule et matériel de fonction, étaient établis, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ qu'il appartient au juge, saisi d'une demande fondée sur l'existence d'un harcèlement moral, de rechercher si chacun des faits invoqués par le salarié à l'appui de sa demande est établi et si, pris dans leur ensemble, les faits établis par le salarié permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, de rechercher si l'employeur établit que les agissements en cause ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en déboutant, dès lors, Mme [K] de sa demande tendant à la condamnation de la société Korian à lui payer des dommages-intérêts pour harcèlement moral, sans rechercher si, pris dans leur ensemble, les faits, dont elle constatait l'existence, tenant à ce que Mme [K] avait connu plusieurs périodes de dépression, tenant au certificat médical du docteur [B] [R]-[O], médecin psychiatre, du