Chambre sociale, 22 mars 2017 — 15-28.782

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1233-45+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1233-45</a> du code du travail.
  • Article 44 de la convention collective des journalistes du 1er novembre 1976.
  • Articles L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1233-3+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1233-3</a> et L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1233-16+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1233-16</a> du code du travail.

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Cassation M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 533 F-D Pourvoi n° V 15-28.782 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Le Quotidien, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 25 août 2015 par la cour d&apos;appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à M. [P] [X], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Le Quotidien, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [X], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que M. [X], engagé le 3 [Date naissance 1] 1998 par la société Le Quotidien en qualité de reporter 2ème échelon et qui occupait en dernier lieu les fonctions de chef de service des informations régionales, a été licencié pour motif économique le 21 avril 2011 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l&apos;employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement abusif, l&apos;arrêt retient que si la lettre de notification de rupture faisant suite à l&apos;adhésion du salarié à la convention de reclassement personnalisé (CRP) fait état de difficultés économiques liées à la baisse du chiffre d&apos;affaires et de son résultat déficitaire, elle ne fait nullement mention de difficultés économiques au niveau du groupe, à laquelle son appartenance n&apos;est pas discutée, sa consistance exacte demeurant sans incidence sur la résolution du litige, que dans l&apos;hypothèse d&apos;un employeur faisant partie d&apos;un groupe, seules les difficultés économiques au niveau de cette entité peuvent justifier le licenciement, l&apos;adhésion du salarié à la CRP ne modifiant nullement ces exigences légales, qu&apos;ayant omis de faire état de difficultés économiques au niveau du groupe, l&apos;employeur s&apos;est irrémédiablement privé de la possibilité de le faire avec pour conséquence que le licenciement, ou la rupture d&apos;un commun accord résultant de l&apos;adhésion à la convention de reclassement personnalisé, est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Qu&apos;en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que la lettre de licenciement qui énonce que le licenciement économique du salarié est motivé par la suppression de l&apos;emploi de celui-ci, consécutive aux difficultés économiques de la société, répond aux exigences légales de motivation prévues par les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail, en sorte qu&apos;il appartient alors au juge de vérifier le caractère réel et sérieux du motif invoqué au niveau du groupe ou du secteur d&apos;activité du groupe auquel appartient l&apos;entreprise, la cour d&apos;appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu l&apos;article L. 1233-45 du code du travail et l&apos;article 44 de la convention collective des journalistes du 1er novembre 1976 ; Attendu que pour condamner la société Le Quotidien à verser au salarié la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de la violation par l&apos;employeur de son obligation conventionnelle de priorité de réembauche, l&apos;arrêt retient que celle-ci fait état d&apos;une priorité de réembauche inconditionnelle en cas de suppression d&apos;emploi au bénéfice du journaliste sans emploi, qu&apos;elle n&apos;est pas liée à une demande de sa part, que l&apos;employeur devait donc proposer au salarié tout poste vacant en adéquation avec sa compétence, et qu&apos;en ne lui proposant pas le poste, relevant de sa compétence, de responsable du service des sports sur lequel a été nommé M. [M], il n&apos;a pas respecté son obligation conventionnelle ; Attendu, cependant, que la priorité de réembauche ne s&apos;impose à l&apos;employeur qu&apos;à partir du jour où le salarié, conformément à l&apos;article L. 1233-45 du Code du travail, a demandé à en bénéficier ; D&apos;où il