Chambre sociale, 22 mars 2017 — 15-28.782

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1233-45 du code du travail.
  • Article 44 de la convention collective des journalistes du 1er novembre 1976.
  • Articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail.

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Cassation M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 533 F-D Pourvoi n° V 15-28.782 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Le Quotidien, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 août 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [X], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Le Quotidien, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [X], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [X], engagé le 3 [Date naissance 1] 1998 par la société Le Quotidien en qualité de reporter 2ème échelon et qui occupait en dernier lieu les fonctions de chef de service des informations régionales, a été licencié pour motif économique le 21 avril 2011 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement abusif, l'arrêt retient que si la lettre de notification de rupture faisant suite à l'adhésion du salarié à la convention de reclassement personnalisé (CRP) fait état de difficultés économiques liées à la baisse du chiffre d'affaires et de son résultat déficitaire, elle ne fait nullement mention de difficultés économiques au niveau du groupe, à laquelle son appartenance n'est pas discutée, sa consistance exacte demeurant sans incidence sur la résolution du litige, que dans l'hypothèse d'un employeur faisant partie d'un groupe, seules les difficultés économiques au niveau de cette entité peuvent justifier le licenciement, l'adhésion du salarié à la CRP ne modifiant nullement ces exigences légales, qu'ayant omis de faire état de difficultés économiques au niveau du groupe, l'employeur s'est irrémédiablement privé de la possibilité de le faire avec pour conséquence que le licenciement, ou la rupture d'un commun accord résultant de l'adhésion à la convention de reclassement personnalisé, est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que la lettre de licenciement qui énonce que le licenciement économique du salarié est motivé par la suppression de l'emploi de celui-ci, consécutive aux difficultés économiques de la société, répond aux exigences légales de motivation prévues par les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail, en sorte qu'il appartient alors au juge de vérifier le caractère réel et sérieux du motif invoqué au niveau du groupe ou du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 1233-45 du code du travail et l'article 44 de la convention collective des journalistes du 1er novembre 1976 ; Attendu que pour condamner la société Le Quotidien à verser au salarié la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de la violation par l'employeur de son obligation conventionnelle de priorité de réembauche, l'arrêt retient que celle-ci fait état d'une priorité de réembauche inconditionnelle en cas de suppression d'emploi au bénéfice du journaliste sans emploi, qu'elle n'est pas liée à une demande de sa part, que l'employeur devait donc proposer au salarié tout poste vacant en adéquation avec sa compétence, et qu'en ne lui proposant pas le poste, relevant de sa compétence, de responsable du service des sports sur lequel a été nommé M. [M], il n'a pas respecté son obligation conventionnelle ; Attendu, cependant, que la priorité de réembauche ne s'impose à l'employeur qu'à partir du jour où le salarié, conformément à l'article L. 1233-45 du Code du travail, a demandé à en bénéficier ; D'où il