Chambre sociale, 22 mars 2017 — 15-26.709
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 535 F-D Pourvoi n° S 15-26.709 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association OGEC Le Beau Rameau, venant aux droits et obligations de l'association Ecole [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [E], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Aquitaine, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association OGEC Le Beau Rameau, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [E], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [E], engagé le 4 septembre 1989 par l'association Ecole [Établissement 1], aux droits de laquelle vient l'Organisme de gestion des établissements catholiques (l'OGEC) Le Beau Rameau, en qualité de surveillant, a été licencié pour motif économique le 18 juillet 2009 ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié, l'arrêt retient que la réorganisation peut être motivée soit par des difficultés économiques soit pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, que les documents comptables produits établissent l'existence d'un résultat déficitaire de 82 452 euros au titre de l'année 2006/2007 et de 66 378,19 euros au titre de l'année 2008/2009, que si ces résultats déficitaires ne sont pas contestés par le salarié, seules des difficultés sérieuses justifient un licenciement économique, qu'or « l'OGEC Le Beau Rameau ne fait pas état de difficultés financières particulières liées aux résultats déficitaires invoqués (difficultés de trésorerie, difficultés bancaires...) », que l'employeur ne caractérise pas davantage une menace sur la compétitivité de l'entreprise, et que par conséquent l'employeur ne justifie pas de la réalité d'un motif économique ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les résultats déficitaires, dont elle avait constaté l'existence durant deux exercices annuels, ne caractérisaient pas une menace pesant sur la compétitivité de l'OGEC Le Beau Rameau, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'OGEC Le Beau Rameau à payer à M. [E] une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de deux mois d'indemnités, l'arrêt rendu le 10 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. [E] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association OGEC Le Beau Rameau PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l&apos