Chambre sociale, 22 mars 2017 — 15-26.838

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Rejet M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 537 F-D Pourvoi n° H 15-26.838 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme [L] [C], domiciliée [Adresse 1], 2°/ le syndicat CFDT banques de Moselle, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Crédit mutuel des enseignants de Moselle, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [C] et du syndicat CFDT banques de Moselle, de la SCP Lévis, avocat de la société Crédit mutuel des enseignants de Moselle, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 15 septembre 2015), que Mme [C] a été engagée par le Crédit mutuel des enseignants de Moselle, d'abord par intérim à compter du 23 octobre 2006, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 4 mai 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et la condamnation de celui-ci à lui payer diverses sommes, tant au titre de l'exécution du contrat que de la rupture ; qu'en cours de procédure, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur les premier, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens annexés lesquels ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de griefs de violation de la loi, ce moyen ne tend qu'à revenir sur l'appréciation souveraine, par les juges du fond, tant par motifs propres qu'adoptés et au vu des pièces produites par les deux parties, de l'absence de preuve des heures supplémentaires alléguées ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir exactement rappelé le mécanisme probatoire prévu à l'article L. 1154-1 du code du travail, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que le salarié n'établissait pas la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, auraient été de nature à faire présumer un harcèlement moral, n'encourt pas les griefs du moyen qui manque en fait en sa troisième branche ; Et attendu que le rejet des deuxième, troisième et cinquième moyens, rend sans portée les sixième et septième moyens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [C] et le syndicat CFDT banques de Moselle aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [C] et le syndicat CFDT banques de Moselle PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [C] de sa demande de rectification des bulletins de salaire AUX MOTIFS QUE la salariée soutient qu'elle exerçait en réalité les fonctions d'assistante de direction voire d'assistante commerciale et non les fonctions de technicien d'exploitation comme mentionné de manière erronée sur ses bulletins de salaire ; il convient d'abord de constater que la salariée ne se réfère à aucune classification de la convention collective pour revendiquer la qualification d'assistante de direction ; ensuite, il est produit aux débats le contrat de mission du 23 octobre 2006 aux termes duquel il est indiqué que (a classification est assistante de direction, la description des tâches étant « accueil des clients, préparation et rédaction des comptes-rendus de réunions, assistanat du directeur, travaux administratifs divers » et le contrat de travail à durée indéterminée signé entre les parties le 4 mai 2007 qui se