Chambre sociale, 22 mars 2017 — 15-22.786
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Cassation M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 538 F-D Pourvoi n° C 15-22.786 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [E] [E], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 29 mai 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Paprec chantiers Sud-Est, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Sophed, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Polyurbaine 13 Derichebourg, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [E], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Polyurbaine 13 Derichebourg, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Paprec chantiers Sud-Est, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [E] a été engagé par la société Derichebourg-Polyurbaine en qualité de conducteur poids-lourd ; que celle-ci, eu égard à la perte du marché public de collecte des colonnes en point d'apport volontaire, l'a informé par lettre du 8 juin 2010 du transfert de son contrat de travail au sein de la société Sophed, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail et de l'annexe V de la convention collective nationale des activités de déchets ; que le 24 juin 2010, la société Sophed, aux droits de laquelle vient la société Paprec chantiers Sud-Est, a averti chacun des salariés désignés par la société sortante, qu'elle n'entendait pas reprendre les contrats faute d'appliquer la convention collective en cause ; que le salarié a saisi le 1er juillet 2010 la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de la société Derichebourg-Polyurbaine au paiement de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que par lettre du 11 août 2010, il a été licencié pour faute grave ; Attendu que pour dire que le licenciement du salarié est fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que le salarié a eu connaissance de l'absence de transfert dès le 24 juin 2010 et a signé un contrat à cette date, à effet du 1er juillet 2010, démontrant une relation de travail à temps plein avec un autre employeur, en violation de son obligation de loyauté rappelée à l'article 12 du contrat, que ce manquement était suffisamment grave pour justifier le départ immédiat de l'intéressé ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de la société Derichebourg-Polyurbaine faisait connaître au salarié le transfert de son contrat de travail à la société Sophed à compter du 1er juillet 2010, qu'il cesserait de faire partie des effectifs de la société le 30 juin, que son reçu pour solde de tout compte et son certificat de travail lui seraient ultérieurement adressés et qu'elle le remerciait pour sa collaboration efficace, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Derichebourg-Polyurbaine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Derichebourg-Polyurbaine à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros et rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produi