Chambre sociale, 23 mars 2017 — 15-21.181

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2017 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 545 FS-D Pourvoi n° G 15-21.181 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [E] [W], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Accor, société anonyme, 2°/ à la société Marcq hôtel, société par actions simplifiée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], 3°/ à la société NH Hoteles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Les sociétés Accor et Marcq hôtel ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, M. Pietton, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Barbé, M. Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, M. Joly, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de M. [W], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés Accor et Marcq hôtel, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société NH Hoteles, l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 mai 2015), que le 3 juin 1988, la chambre de commerce et d'industrie de Lyon, concessionnaire de l'aéroport [Établissement 1], a signé avec la société internationale des hôtels Sofitel, filiale du groupe Accor, une convention d'exploitation de l'hôtel 4 étoiles implanté dans l'enceinte de l'aéroport [Établissement 1], l'exploitation de l'hôtel étant confiée à la société Marcq hôtel, également filiale du groupe Accor ; que par acte sous seing privé des 25 juillet et 3 décembre 2005, la chambre de commerce et d'industrie de Lyon a accordé à la Compagnie foncière franco-suisse une autorisation d'occupation temporaire pour une parcelle dépendant du domaine public concédée en vue de la réalisation et de la gestion d'un ensemble immobilier comprenant un hôtel 4 étoiles NH Hoteles et des bureaux ; que la chambre de commerce et d'industrie de Lyon s'est engagée à résilier le contrat consenti au groupe Accor et autorisant ce dernier à exploiter l'hôtel à l'enseigne Sofitel ; que par convention du 3 juillet 2006, la Compagnie financière franco-suisse, en sa qualité d'occupant principal, a conféré à la société NH Hôtel Rallye une sous-occupation précaire de l'immeuble à usage d'hôtel qu'elle s'engageait à construire sur la parcelle sise sur le domaine public aéronautique ; que le 20 mars 2008, la chambre de commerce et d'industrie de Lyon a informé la société Marcq hôtel de l'arrêt de l'exploitation de l'hôtel Sofitel à la date du 6 octobre 2009 ; que la société NH Hoteles a refusé de reprendre les contrats de travail des salariés affectés à l'hôtel Sofitel de l'aéroport [Établissement 1], dont celui de M. [W], engagé le 21 novembre 1985 par la société Sofitel et salarié de la société Marcq hôtel qui occupait les fonctions de responsable technique et était titulaire d'un mandat de délégué de personnel ; qu'après autorisation de licenciement délivrée le 22 mars 2010, la société Marcq hôtel a licencié le 12 avril 2010 M. [W] pour motif économique, douze autres salariés étant également concernés par cette procédure ; que contestant cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes présentées contre les sociétés Accor, Marcq hôtel et NH Hoteles ; Sur la recevabilité du pourvoi incident, en tant que formé par la société Accor, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Attendu que la société Accor, mise hors de cause par la cour d'appel, est sans intérêt à former un pourvoi incident contre un arrêt qui ne prononce aucu