Chambre sociale, 23 mars 2017 — 16-12.541
Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2017 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 549 FS-D Pourvoi n° N 16-12.541 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [O] [U], domicilié [Adresse 1], 2°/ le syndicat Sud activités postales des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, M. Pietton, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Barbé, M. Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, M. Joly, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. [U] et du syndicat Sud activités postales des Hauts-de-Seine, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société La Poste, l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-2 et L. 2511-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, qu'engagé le 30 mars 2009 par La Poste en qualité de facteur, M. [U] a participé à un mouvement de grève ayant débuté le 4 février 2014 à la suite d'un préavis déposé par le syndicat Sud activités postales des Hauts-de-Seine ; que par lettre du 31 mars 2014, il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 8 avril suivant ; que le salarié a été licencié pour faute lourde par lettre du 12 juin 2014 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en référé, le syndicat Sud activités postales des Hauts-de-Seine intervenant à l'instance ; Attendu que pour dire n'y avoir lieu à référé, l'arrêt retient que s'agissant des fautes imputées personnellement au salarié dans la lettre de licenciement à l'occasion des faits de grève survenus le 20 février au siège du groupe La Poste, le 5 mars au siège de la direction du courrier, le 6 mars dans la plate-forme de préparation et de distribution du courrier de Boulogne [Localité 1], les 13, 17 et 24 mars 2014 dans les locaux de la «DOTC" des Hauts-de-Seine, d'une part, il est suffisamment démontré au regard des productions que le salarié a participé à ces faits de grève, ce qu'il reconnaît pour l'essentiel selon le compte rendu de son entretien préalable et d'autre part que les constatations de l'huissier de justice systématiquement mandaté à ces occasions par l'employeur ainsi que la plainte de la personne agissant en qualité de "directrice de la sûreté de la poste courrier des Hauts-de-Seine", relatives à des intrusions avec violence, à des bousculades, à des dégradations, notamment d'éléments de sécurité, à un floutage ou à une obturation des caméras de surveillance et à une occupation des locaux où travaillaient des salariés non-grévistes, ne permettent pas, en cet état de référé, d'exclure la qualification de faute lourde retenue par l'employeur à l'encontre du salarié ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le salarié avait personnellement participé aux faits ou à certains des faits ainsi reprochés et si ceux-ci pouvaient être qualifiés de faute lourde, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'intervention du syndicat Sud activités postales des Hauts-de-Seine, l'arrêt rendu le 17 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société La Poste aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Poste à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;