Chambre sociale, 23 mars 2017 — 16-12.541

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1132-2+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1132-2</a> et L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=2511-1+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">2511-1</a> du code du travail.

Texte intégral

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2017 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 549 FS-D Pourvoi n° N 16-12.541 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [O] [U], domicilié [Adresse 1], 2°/ le syndicat Sud activités postales des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l&apos;appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l&apos;article R. 431-5 du code de l&apos;organisation judiciaire, en l&apos;audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, M. Pietton, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Barbé, M. Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, M. Joly, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. [U] et du syndicat Sud activités postales des Hauts-de-Seine, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société La Poste, l&apos;avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-2 et L. 2511-1 du code du travail ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, statuant en référé, qu&apos;engagé le 30 mars 2009 par La Poste en qualité de facteur, M. [U] a participé à un mouvement de grève ayant débuté le 4 février 2014 à la suite d&apos;un préavis déposé par le syndicat Sud activités postales des Hauts-de-Seine ; que par lettre du 31 mars 2014, il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 8 avril suivant ; que le salarié a été licencié pour faute lourde par lettre du 12 juin 2014 ; qu&apos;il a saisi la juridiction prud&apos;homale en référé, le syndicat Sud activités postales des Hauts-de-Seine intervenant à l&apos;instance ; Attendu que pour dire n&apos;y avoir lieu à référé, l&apos;arrêt retient que s&apos;agissant des fautes imputées personnellement au salarié dans la lettre de licenciement à l&apos;occasion des faits de grève survenus le 20 février au siège du groupe La Poste, le 5 mars au siège de la direction du courrier, le 6 mars dans la plate-forme de préparation et de distribution du courrier de Boulogne [Localité 1], les 13, 17 et 24 mars 2014 dans les locaux de la «DOTC&quot; des Hauts-de-Seine, d&apos;une part, il est suffisamment démontré au regard des productions que le salarié a participé à ces faits de grève, ce qu&apos;il reconnaît pour l&apos;essentiel selon le compte rendu de son entretien préalable et d&apos;autre part que les constatations de l&apos;huissier de justice systématiquement mandaté à ces occasions par l&apos;employeur ainsi que la plainte de la personne agissant en qualité de &quot;directrice de la sûreté de la poste courrier des Hauts-de-Seine&quot;, relatives à des intrusions avec violence, à des bousculades, à des dégradations, notamment d&apos;éléments de sécurité, à un floutage ou à une obturation des caméras de surveillance et à une occupation des locaux où travaillaient des salariés non-grévistes, ne permettent pas, en cet état de référé, d&apos;exclure la qualification de faute lourde retenue par l&apos;employeur à l&apos;encontre du salarié ; Qu&apos;en se déterminant ainsi, sans rechercher si le salarié avait personnellement participé aux faits ou à certains des faits ainsi reprochés et si ceux-ci pouvaient être qualifiés de faute lourde, la cour d&apos;appel n&apos;a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu&apos;il déclare recevable l&apos;intervention du syndicat Sud activités postales des Hauts-de-Seine, l&apos;arrêt rendu le 17 décembre 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société La Poste aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Poste à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;