Chambre sociale, 22 mars 2017 — 16-10.507
Textes visés
- Article 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable.
Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Cassation Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 552 F-D Pourvoi n° B 16-10.507 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société AAZ miroiterie agencement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme [V] [E], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société AAZ miroiterie agencement, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [E], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [E], engagée le 3 juin 2002 en qualité d'assistante de gestion par la société AAZ Miroiterie Agencement (AZED), dont M. [V] est le gérant, a été licenciée le 6 mai 2014 en raison de son inaptitude prononcée par la médecine du travail et de l'impossibilité d'un reclassement ; que, se plaignant d'être victime de harcèlement moral et de harcèlement sexuel de la part de son employeur, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour dire que la salariée a été victime de harcèlement moral et sexuel et que son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est nul, l'arrêt retient que les attestations produites par la salariée n'apportent aucune information quant à l'attitude et les propos de M. [V] à son égard, que le harceleur étant précisément le « patron » de Mme [E] dans une micro entreprise où les salariés tous masculins sont en fait la journée sur les chantiers, il ne peut être reproché à la salariée de ne pas avoir avisé son employeur des faits de harcèlement sexuel dont elle faisait l'objet, que sa situation isolée la plaçait nécessairement dans une position délicate, y compris pour rapporter la preuve des agissements de M. [V] qui cumulait la double identité d'employeur et de harceleur et que les attestations communiquées par la société AZED émanent en réalité de deux personnes extérieures à l'entreprise qui n'étaient donc pas en permanence dans le bureau de Mme [E], d'un ouvrier qui indique être salarié de la société AZED depuis 20 ans qui n'était par conséquent qu'occasionnellement dans le bureau de Mme [E] pour des problèmes administratifs et enfin de M. [Q] [V] dont le lien et la communauté d'intérêts professionnels avec [B] [V] incitent à prendre avec la plus grande réserve son témoignage destiné à innocenter ce dernier ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que la salariée doit établir des faits qui, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme [E] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par Mme Slove, conseiller, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président et du conseiller rapporteur empêchés, en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société AAZ miroiterie agencement PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Melle [E] avait