Chambre sociale, 22 mars 2017 — 16-11.490
Textes visés
- Articles 31 et 32 du code de procédure civile.
- Article 12 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Cassation partielle Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 553 F-D Pourvoi n° V 16-11.490 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [F]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 décembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [M] [F], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 février 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Binam, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [N] [A], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Binam, 3°/ à l'AGS CGEA de Nancy, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. [F], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [F] a été engagé le 17 septembre 2003 par la société Binam, ayant pour gérant M. [P], en qualité d'agent de surveillance à temps partiel et que son contrat de travail a pris fin le 31 juillet 2004 ; que M. [F] a été immatriculé avec effet du 1er août 2004 comme travailleur indépendant ; qu'à compter du 1er août 2004, il a continué à travailler comme agent de surveillance en facturant ses heures de travail à la société Binam, puis à compter du 1er octobre 2006, à l'entreprise Leloche Sécurité exploitée en nom personnel par M. [P] ; que les relations de travail entre M. [P] et M. [F] ont pris fin en octobre 2007 ; que M. [P] a été pénalement sanctionné le 2 mai 2008 pour avoir employé M. [F] sous l'apparence d'un travailleur indépendant alors qu'il travaillait dans un lien de subordination ; que la société Binam a été admise le 4 avril 2011 au bénéfice du redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 28 novembre 2011, M. [A] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur de la société ; que M. [F] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande dirigée contre M. [P] aux fins de voir requalifier la relation contractuelle du 1er octobre 2006 au 31 octobre 2007 en relation de travail et d'une demande dirigée contre la société Binam aux fins de voir juger qu'il se trouvait dans une relation de travail avec cette société du 1er août 2004 au 30 septembre 2006, que la rupture des relations contractuelles survenue le 30 septembre 2006 constitue un licenciement, lequel est irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, et obtenir le règlement d'heures complémentaires et de diverses indemnités, sollicitant la condamnation de la société Binam à la régularisation des cotisations salariales et patronales ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. [F] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à fixer les créances dues par la SARL Binam au titre de la majoration due pour heures supplémentaires sur la période allant du mois d'août 2005 au mois de septembre 2006, au titre d'indemnité de repos compensateur pour l'année 2006 et au titre d'indemnité compensatrice de congés payés alors, selon le moyen : 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel reprises oralement à l'audience, M. [F] sollicitait la condamnation de l'employeur à lui verser un rappel de salaire de 3 330,85 euros net au titre de la majoration due pour heures supplémentaires sur la période allant du mois d'août 2005 au mois de septembre 2006 ; qu'au soutien de sa prétention, M. [F] justifiait du nombre d'heures travaillées sur la période considérée et exposait que des majorations de salaires auraient dû être appliquées sur les heures accomplies au-delà de la durée légale du travail si l'employeur ne s'était pas livré à du travail dissimulé ; que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a considéré que « le