Chambre sociale, 22 mars 2017 — 16-12.254
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Cassation Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 554 F-D Pourvoi n° A 16-12.254 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Sanofi-Aventis France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à Mme [M] [H], épouse [G], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sanofi Aventis France, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mme [H], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [H] a été engagée par la société Sanofi-Aventis France à compter du 15 janvier 1979 en qualité de visiteuse médicale ; qu'à la fin du mois de décembre 2010, l'entreprise a mis en oeuvre un plan de sauvegarde pour l'emploi (PSE) auquel la salariée a choisi d'adhérer, et en conséquence duquel elle devait percevoir une rente jusqu'à sa mise à la retraite équivalente à 70 % de son salaire de base de la meilleure des trois dernières années ; que le 7 août 2012, l'employeur est revenu sur son évaluation et, invoquant l'erreur tenant à ce qu'il n'avait pas été tenu compte de ce que la salariée travaillait à temps partiel, a indiqué que sa rente devait être réduite de 10 % ; que contestant la décision prise par l'employeur, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment à voir prononcer l'exécution forcée par la société Sanofi-Aventis France de son engagement ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer un certain nombre de sommes au titre de la rente et des dommages et intérêts pour préjudice moral, l'arrêt retient que la société Sanofi-Aventis France se borne à affirmer l'existence d'une erreur sans la démontrer et que tout spécialement elle se dispense de reprendre les éléments de calcul posés dans le PSE, de localiser et de définir l'erreur prétendument commise ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses écritures, la société Sanofi-Aventis France expliquait que s'agissant des collaborateurs à temps partiel, il était expressément prévu dans le PSE que le calcul de la rente tienne compte du taux d'activité sur l'ensemble de la carrière et qu'il y avait lieu, à partir de la rémunération de l'année de référence retenue reconstituée temps plein, d'appliquer un coefficient de pondération prenant en compte, sur l'ensemble de la carrière, le temps passé à temps plein et à temps partiel et qu'elle avait omis de pondérer la rémunération brute annuelle de référence de la salariée du taux d'activité réel de cette dernière, de sorte que la rente servie à l'intéressée, pour la période de septembre 2011 à août 2012 inclus, avait été calculée sur la base d'un temps plein alors que le taux d'activité de la salariée sur l'ensemble de sa carrière s'élevait à 91,43%, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'employeur et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par Mme Slove, conseiller, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président et du conseiller rapporteur empêchés, en son audience