Chambre sociale, 22 mars 2017 — 16-12.999

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article R. 1452-8 du code du travail alors en vigueur.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Cassation Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 555 F-D Pourvoi n° K 16-12.999 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [M] [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 décembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [M] [B], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 février 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Général services contrôles, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], représentée par son mandataire ad hoc, 2°/ à M. [X] [L], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Général services contrôles, 3°/ à l'AGS CGEA [Localité 1], dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [B], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 1452-8 du code du travail alors en vigueur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [B], engagé le 6 octobre 2003 par la société Général services contrôles en qualité de technico-commercial, a démissionné le 31 octobre 2003 et a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement de la contrepartie de la clause de non-concurrence ; qu'il a interjeté appel le 30 décembre 2008 d'un jugement du conseil de prud'hommes du 18 janvier 2008 ; que par lettre datée du 6 novembre 2009, la cour d'appel lui a adressé une « notification d'ordonnance de radiation » ; que cette ordonnance, datée du 4 novembre 2009, ordonnait la radiation du rôle au motif que l'affaire n'était pas en état d'être plaidée et que l'appelant n'avait pas conclu ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception portant cachet de la poste du 7 novembre 2011, le salarié a sollicité le rétablissement de l'affaire ; Attendu que pour déclarer l'instance périmée et éteinte, l'arrêt retient que l'appelant objecte que l'acte de notification de l'ordonnance de radiation étant daté du 6 novembre 2009, il n'a pu en prendre connaissance que le 7 novembre 2009 au minimum, de sorte que sa demande de rétablissement de l'instance formée ledit jour doit être déclarée recevable au regard des règles édictées par l'article 669 du code de procédure civile ; que l'article 381, alinéa 3, du code de procédure civile dispose que la radiation de l'instance est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants ; que dès lors les dispositions de l'article 669 du même code propres à la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ne trouvent pas à s'appliquer ; qu'il suit de là que la demande de rétablissement de l'instance étant postérieure de plus de deux ans à la notification de l'ordonnance de radiation, il convient de constater l'extinction de l'instance par péremption ; Mais attendu que le délai de péremption de l'instance prud'homale ne court que si l'ordonnance de radiation du rôle met des diligences à la charge des parties ou de l'une d'entre elles ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'ordonnance de radiation du 4 novembre 2009 avait imposé aux parties des diligences particulières, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société Général services contrôles SARLU, représentée par son mandataire ad hoc, M. [L], ès qualité de mandataire ad hoc de la société Général services contrôles aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Général services