Chambre sociale, 22 mars 2017 — 16-12.999

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article R. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1452-8+code+du+travail+alors+en+vigueur&page=1&init=true" target="_blank">1452-8</a> du code du travail alors en vigueur.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Cassation Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 555 F-D Pourvoi n° K 16-12.999 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [M] [B]. Admission du bureau d&apos;aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 décembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [M] [B], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 4 février 2015 par la cour d&apos;appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à la société Général services contrôles, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], représentée par son mandataire ad hoc, 2°/ à M. [X] [L], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Général services contrôles, 3°/ à l&apos;AGS CGEA [Localité 1], dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 22 février 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [B], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l&apos;article R. 1452-8 du code du travail alors en vigueur ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que M. [B], engagé le 6 octobre 2003 par la société Général services contrôles en qualité de technico-commercial, a démissionné le 31 octobre 2003 et a saisi la juridiction prud&apos;homale afin d&apos;obtenir paiement de la contrepartie de la clause de non-concurrence ; qu&apos;il a interjeté appel le 30 décembre 2008 d&apos;un jugement du conseil de prud&apos;hommes du 18 janvier 2008 ; que par lettre datée du 6 novembre 2009, la cour d&apos;appel lui a adressé une « notification d&apos;ordonnance de radiation » ; que cette ordonnance, datée du 4 novembre 2009, ordonnait la radiation du rôle au motif que l&apos;affaire n&apos;était pas en état d&apos;être plaidée et que l&apos;appelant n&apos;avait pas conclu ; que par lettre recommandée avec demande d&apos;avis de réception portant cachet de la poste du 7 novembre 2011, le salarié a sollicité le rétablissement de l&apos;affaire ; Attendu que pour déclarer l&apos;instance périmée et éteinte, l&apos;arrêt retient que l&apos;appelant objecte que l&apos;acte de notification de l&apos;ordonnance de radiation étant daté du 6 novembre 2009, il n&apos;a pu en prendre connaissance que le 7 novembre 2009 au minimum, de sorte que sa demande de rétablissement de l&apos;instance formée ledit jour doit être déclarée recevable au regard des règles édictées par l&apos;article 669 du code de procédure civile ; que l&apos;article 381, alinéa 3, du code de procédure civile dispose que la radiation de l&apos;instance est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu&apos;à leurs représentants ; que dès lors les dispositions de l&apos;article 669 du même code propres à la notification par lettre recommandée avec demande d&apos;avis de réception ne trouvent pas à s&apos;appliquer ; qu&apos;il suit de là que la demande de rétablissement de l&apos;instance étant postérieure de plus de deux ans à la notification de l&apos;ordonnance de radiation, il convient de constater l&apos;extinction de l&apos;instance par péremption ; Mais attendu que le délai de péremption de l&apos;instance prud&apos;homale ne court que si l&apos;ordonnance de radiation du rôle met des diligences à la charge des parties ou de l&apos;une d&apos;entre elles ; Qu&apos;en statuant ainsi, sans constater que l&apos;ordonnance de radiation du 4 novembre 2009 avait imposé aux parties des diligences particulières, la cour d&apos;appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l&apos;arrêt rendu le 4 février 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société Général services contrôles SARLU, représentée par son mandataire ad hoc, M. [L], ès qualité de mandataire ad hoc de la société Général services contrôles aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, condamne la société Général services