Troisième chambre civile, 23 mars 2017 — 16-11.081
Textes visés
- Article L. 480-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.
Texte intégral
CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 mars 2017
Cassation
M. X..., président
Arrêt n° 368 FS-P+B+I
Pourvoi n° A 16-11.081
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Dominique G...,
2°/ Mme Michèle Y... épouse G...,
domiciliés [...],
contre deux arrêts rendus les 8 octobre et 15 décembre 2015 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Alain Z...,
2°/ à Mme Mireille A... épouse Z...,
domiciliés [...],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : M. X..., président, M. B..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, M. C..., Mme H... , M. Bureau, Mme Greff-Bohnert, M. Jacques, conseillers, Mmes Abgrall, Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, M. D..., avocat général, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. B..., conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. et Mme G..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme Z..., l'avis de M. D..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 8 octobre 2015 et 15 décembre 2015), que, propriétaires d'une maison et d'un terrain attenant, M. et Mme G... ont obtenu, le 8 mars 2008, un permis de construire pour la réalisation d'un nouveau bâtiment avec pergola, d'un parking en toiture et de panneaux solaires ; que M. et Mme Z..., propriétaires du fonds voisin, ont formé un recours contre ce permis, qui a été annulé par la juridiction administrative, et ont poursuivi la démolition de la construction sur le fondement de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme et, subsidiairement, l'allocation de dommages-intérêts sur le fondement des troubles anormaux du voisinage ;
Attendu que, pour accueillir la demande de démolition, l'arrêt retient que le permis de construire a été annulé par la juridiction administrative dès lors qu'il ne respectait pas les dispositions du plan d'occupation des sols relatives à la hauteur des constructions et que la violation de la règle d'urbanisme est à l'origine du préjudice subi par M. et Mme Z... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, même lorsque semblable situation fait l'objet d'une instance judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Z... et les condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme G... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme G...
IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'avoir jugé que Monsieur et Madame G... devaient procéder à la démolition de la pergola « abri à voitures » qu'ils ont édifiée, dans le délai d'un an à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte passé ce délai, de 100 euros par jour de retard, pendant quatre mois, à l'expiration desquels il pourra à nouveau être statué ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'action en démolition engagée par les époux Z... est fondée sur l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme dont le premier juge a exactement rappelé les dispositions ; que l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 10 novembre 2011 est motivé en ces termes :
« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de M. et Mme G... consiste, selon les termes de l'imprimé de leur déclaration de permis de construir